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01/09/1993 | MADAGASCAR | N°69/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 septembre 1993, 69/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ab Ac, C

hef de Service de la Maintenance à l'OBASE MANAKARA, ladite requête enregistrée au greff...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ab Ac, Chef de Service de la Maintenance à l'OBASE MANAKARA, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 septembre 1990 sous le N° 69/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner
l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 4.710.000 Fmg à titre de dommages-intérêts pour destruction de cultures et détérioration des sols lui
appartenant à Ambatobe, Firaisana d'Ampasimajeva, Fivondronampokontany de Manakara perpétrées par l'Entreprise " MULLER ET FRERES " ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur Ab Ac sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy (Ministre des Finances) à lui payer la somme de 4.710.000
F et réparation des dommages causés par l'Entreprises Aa Ad et ses terrains de culture dans l'exécution du marché N° 9689 du 9 juin
1987 conclu avec le Ministère des Travaux Publics et ayant pour objet la remise en état des pistes de l'Opération du Développement Agricole de
la Côté Sud-Est ;
Sur la compétence
Considérant que l'Etat soulève l'incompétence de la Cour de céans au motif que la juridiction judiciaire est gardienne de la propriété privée
et que les infractions économiques relèvent de la compétence du Tribunal Spécial Economique ;
Considérant que les dégâts invoqués par le Sieur Ab E. s'inscrivent dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travaux publics ; qu'il
s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal de Manakara s'est déclaré incompétent en spécifiant bien que le présente litige relève des
attribution de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Sur le recevabilité
Considérant que l'Etat soutien que la requête du Sieur Ab Ac est irrecevable pour défaut de mémoire préalable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 2 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960, la demande préalable n'est pas exigée en matière
de Travaux Publics ; que c'est don à tort que l'Administration soulève l'exception d'irrecevabilité de la reuête faute de demande préalable
n'est pas exigée en matière de Travaux Publics ; que c'est donc à tort que l'Administration soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête
faute de demande préalable ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de la descente sur le lieur litigieux de l'instruction ; et des pièces du dossier que l'Entreprise Aa Ad,
lors de l'ouverture d'une piste prévus dans le marché N° 9689 sus-évoqué a gravement endommagé une partie des terrains de culture du Sieur
Ab Ac ; qu'en effet, ladite Entreprise a extrait dans la propriété du requérant des matériaux et notamment des terras jusqu'à une
profondeur approximative de deux mètres, sur une superficie d'environ mille mètre carré où poussaient des caféiers, girofliers et arbres
fruitiers selon les témoins et la portion du domaine ainsi déblayée est devenue inutilisable au plan agrico ;
Considérant que l'Etat, pour dégager sa responsabilité, retient celle de l'Entreprise Muller contractant en invoquant les dispositions de
l'article 23 du marche sus-visé ;
Mais considérant qu'en matière de travaux publics, les dommages causes à autre peuvent être imputés à l'Etat quand bien même l'Administration
contractante n'a commis aucune faute ; que dès lors c'est à bon droit que le Sieur Ab Ac a mis en cause la responsabilité de l'Etat ;
Sur le quantum des dommages :
Considérant que dans son devis estimatif établi le 17 juillet 1993, le Directeur de la Vulgarisation Formation de la région de Manakara a
conformé celui établi par le requérant le 1er mars 1990 ; qu'ainsi le Sieur Ab Ac n'a pas exagéré en demandant la somme de 4.710.000 F ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que conformément aux dispositions de l'ordonnance N° 01/93 du 3 février 1993 de Madame le Président de la Chambre Administrative le
requérant à versé au greffe la consignation de cent mille francs ;
Qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre des frais ainsi que les dépens à la charge de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : L'Etat (Finance) est condamné à verser au Sieur Ab Ac la somme de 4.710.000 F ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ainsi que le remboursement des frais de 100.000 Fmg avancés par le réclamant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 69/90-ADM
Date de la décision : 01/09/1993

Parties
Demandeurs : GERVAIS Eugène
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-09-01;69.90.adm ?
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