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01/09/1993 | MADAGASCAR | N°30/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 septembre 1993, 30/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ab, prof

esseur licencié au Lycée de Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Admi...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ab, professeur licencié au Lycée de Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 21 mai 1992 sous le N° 30/92-ADM attendant à ce qu'il plaise à la Cour restituer ses anciens droits et
annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 3311/86-FOP/AD du 30 juillet 1986 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois
Sociales lui infligeant une sanction disciplinaire ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur Ab, Professeur licencié au Lycée de Aa sollicite la restitution de ses anciens droits et l'annulation de
l'arrêté N° 3311/86-FOP/AD du 30 juillet 1986 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui infligeant la sanction
de l'abaissement d'échelon en soutenant que ladite sanction a été prise à son encontre pour raison politique et non technique ; qu'elle n'a été
appliquée que sur le plan financier et non administratif, ses avancements ayant suivi le rythme normal selon la date de son entrée dans la
fonction publique ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2° de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 " S'il s'agit de plein contentieux et sauf en matière de
travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration " ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, par lettre du 27 novembre 1992 adressée au Directeur Généra des Dépenses du
Ministère chargé des Finances, le Sieur Ab a déclaré n'avoir pas perçu le rappel de sa solde et a demandé d'accélérer le mandatement de
celle-ci, qu'une telle lettre tant par son objet que par la date de sa formulation, six mois après celle de l'introduction de la requête, ne
constitue nullement une demande préalable au sens de l'article précité ; que, dès lors, les conclusions de requête tendant à restituer les
anciens droits de l'intéressé ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;
Du second chef de demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 1° de l'ordonnance susvisée " Le délai pour se pourvoir en annulation entre les actes administratifs
réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris le 30 juillet 1986 ; qu'en application des
dispositions précitées, la requête déposée le 21 mai 1992 et dirigée contre ledit acte doit être rejetée pour tardiveté ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail des Lois Sociales, le
Ministre de l'Instruction Publique, Ministre du Budget et du Plan, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 30/92-ADM
Date de la décision : 01/09/1993

Parties
Demandeurs : NELSON
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-09-01;30.92.adm ?
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