Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Sambava, demande l'annulation pour excès
de pouvoir de l'arrêté N° 4949/90-FOP/AD/2 du 28 août 1990 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui infligeant
la sanction de l'abaissement de deux échelons ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ab, Surveillant pénitentiaire à la Maison d'Arrêt de Sambava demande l'annulation de l'arrêté N°
4949/90-FOP/AD.2 du 28 août 1990 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui infligeant la sanction d'abaissement
de deux échelons en soutenant qu'il n'a commis aucune négligence lors de l'évasion de deux détenus à lui reprochée ;
Sur la compétence :
Considérant que l'Etat soulève l'incompétence de la Cour de céans pour connaître de la présente affaire aux motifs qu'aux termes de sa requête,
le Sieur A Ab demande la clémence de la Cour pour annuler la décision litigieuse ; que ladite requête n'a soulevé aucun moyen de
droit, que de ce fait, elle ne peut être considérée que comme une requête gracieuse ;
Considérant cependant qu'il ressort de l'examen des ces du dossier que l'intéressé a formulé clairement une demande d'annulation de l'arrêté
susvisé en intitulant l'objet de sa requête rédigée en malagasy " Aa fanafoanana ¿ " ; qu'il y expose les faits à lui reprochés tout
en contestant leur imputabilité à sa négligence ; que, par ailleurs, il y joint la copie dudit acte comme l'exige la procédure relative à
l'introduction de l'instance en la matière ;
Que, dans ces conditions la présente requête doit être regardée comme un recours contentieux relevant de la compétence de la juridiction de
céans ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que l'arrêté présentement attaqué a été pris le 28 août 1990 ; qu'eu égard
aux dispositions de l'article 4, 1° de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960, lesquelles fixant à trois mois le délai de recours contentieux,
la requête du sieur A Ab enregistrée seulement le 9 janvier 1992 s'avère tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'au demeurant, la demande formulée par l'intéressé dans son mémoire en réponse du 6 juin 1993 tendant à l'application à sa faveur
de l'amnistie prévue par l'article 7 de l'ordonnance N° 89-010 du 9 mai 1989 est également irrecevable faute de demande préalable adressé à
l'autorité administrative compétente ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;