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25/08/1993 | MADAGASCAR | N°87/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 août 1993, 87/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, In

stituteur public en service au Bureau de la Pédagogie II. DPTP-Mahajanga, ladite
requêt...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, Instituteur public en service au Bureau de la Pédagogie II. DPTP-Mahajanga, ladite
requête enregistrée le 30 octobre 1992 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le 87/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour annuler les résultats du Baccalauréat de la série A2 session du Mois d'août 1992 Centre de Aa, déclarer admis tous les
candidats de la série A2 ayant obtenu un total de notes supérieur à 171 et augmenter l'indemnité de vacation allouée aux secrétaires de
l'examen du Baccalauréat ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ab, Instituteur public, sollicite 1) L'annulation ces résultats du Baccalauréat de la série A2, session
du mois d'août 1992, centre de Aa ; 2) L'admission à l'examen du Baccalauréat du tous les candidats de la série A2 ayant obtenu un total
de notes supérieur à 171 ; 3) L'augmentation de l'indemnité de vacation allouée aux secrétaires de l'examen du Baccalauréat ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que le requérant est un membre du secrétariat à l'examen du Baccalauréat et
qu'à ce titre, n'étant pas candidat audit examen, il n'a pas intérêt à prétendre à l'annulation des résultats ; que, dès lors, la requête est
entachée d'irrecevabilité et mérite d'être rejetée ;
Considérant au surplus qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoir la juridiction administrative ne peut se substituer au jury pour
déclarer l'admission des candidats cités ci-dessus à l'examen du baccalauréat ni à l'Administration active pour augmenter l'indemnité de
vacation alloués aux membres du secrétariat ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête du Sieur A Ab est irrecevable pour défaut d'intérêt ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Recteur de l'Université de Aa et à l'intéressé ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 87/92-ADM
Date de la décision : 25/08/1993

Parties
Demandeurs : RAVELOSON Gabriel
Défendeurs : RECTORAT DE MAHAJANGA (Office du Bacc)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-08-25;87.92.adm ?
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