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11/08/1993 | MADAGASCAR | N°19/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 août 1993, 19/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, ex

-gendarme, demeurant au logement N° 48 cité des 67 ha à Antananarivo ; ladite
requête e...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, ex-gendarme, demeurant au logement N° 48 cité des 67 ha à Antananarivo ; ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 08 avril 1992 sous le N° 19/92-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision N° 187 du 19 avril 1989 du Ministre de la Défense le plaçant en position de retraité
d'office pour atteinte de limite d'âge ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa, ex-gendarme, sollicite de la Cour l'annulation de la décision N° 187 du 19 avril 1989 du
Ministre de la Défense le plaçant en position de retraite d'office pour atteinte à la limite d'âge en soutenant qu'il fut victime d'une
injustice ; qu'il n'a été traduit ni devant un conseil d'enquête ni devant un tribunal militaire ; qu'il n'a reçu aucun préavis avant sa mise à
la retraite, ce qui ne lui a pas donné la possibilité de demander un recul d'âge ;
Sur le recevabilité :
Considérant que le représentant de l'Etat Malagasy soulève l'exception d'irrecevabilité de la présente requête tirée de la forclusion ; qu'en
effet la requête est datée du 6 avril 1992 alors que la décision attaquée est intervenue en 1989 ;
Considérant cependant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que la décision de mise à la retraite d'office a été notifiée a
requérant le 16 mars 1992 ; que la requête a été déposée dans les délais légaux ; qu'elle n'est donc pas tardive et doit être déclarée
recevable ;
Au fond :
Considérant que la limite d'âge pour un sous-officier de carrière suivant au sein de la Zandarmariam-pirenena et fixée à 42 ans conformément
aux dispositions de l'article première du décret N° 70-350 du 23 juin 1970 sur le statut des sous-officiers de carrière de la Gendarmerie
Nationale ; décret portant application de la loi N° 69-007 ; qu'à cet effet, né le … … …, le requérant avait plus de 42 ans à la date
d'effet de la décision de sa mise à la retraite ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier en l'occurrence l'état signalétique du requérant qu'il a accompli un
service effectif de 15 ans ;
Considérant que le décret N° 70-350 du 23 juin 1970 relatif aux limite d'âge des sous-officiers de carrière de la Gendarmerie Nationale stipule
en son article 3 que les sous-officiers de carrière qui en font la demande, qui sont très bien notés et qui possèdent l'aptitude physique
requise pour servir sans restriction, peuvent dans l'intérêt du service et particulièrement dans certains emplois spécialisé être autorisé à
servir jusqu'à la limite d'âge ci-après : " 52 ans quel que soit le grade des intéressé ; qu'en l'espèce, le requérant reconnaît n'avoir
formulé aucune demande a recul d'âge ; qu'en outre, le maintien en service est prononcé par précision du Commandant de la
Zandarmariam-pirenena, donc relève de son pouvoir discrétionnaire ; qu'il appartient, dès lors, aux seuls chef hiérachiques du requérant
d'apprécier sa manière de servir ;
Que, dans ces conditions, la prise à son encontre de la décision le mettant en position de retraite d'office est justifiée par l'atteinte de
limite d'âge et le défaut de demande de recul d'âge ;
Considérant qu'il résulte, de tout ce qui précède, que la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Velson est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19/92-ADM
Date de la décision : 11/08/1993

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRAJOA Velson
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-08-11;19.92.adm ?
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