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04/08/1993 | MADAGASCAR | N°40/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 août 1993, 40/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Ae,

chargé d'enseignement principal, ex-Inspecteur du Ministère de l'Industrie et
de l'Ene...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Ae, chargé d'enseignement principal, ex-Inspecteur du Ministère de l'Industrie et
de l'Energie (MIEM), demeurant au logement C.4-Cité des C Aa, ladite requête enregistrée de 13 avril 1991, au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 36/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au
remboursement de 4 billets d'avion d'un montant de 288.000 Fmg et au paiement des indemnité de déplacement ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par, deux requêtes distinctes, le Sieur A Ab Ae sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy 1°/ au
remboursement de quatre billets d'avions d'une valeur de 288.000 Fmg et de ses indemnités de déplacement, 2°/ au paiement de dommages-intérêts
en réparation des préjudices qu'il a subis ;
Considérant que, titulaire d'une titre de congés cumulés le requérant muni de quatre billet aller simple " Antananarivo-Antsiranana " s'est
déplacé à Ad avec sa femme et ses 2 enfants mineurs ; que, par la suite, ayant demandé une décision de réaffectation pour avoir
disposer d'une pièce administrative qui lui aurait permis de faire établir les BST nécessaire à la délivrances des billets retour, cela lui fût
refusé par le MIEM ; qu'ainsi, après l'accord obtenue par téléphone du secrétaire général de ce Ministère le sieur A Ab Ae a
payé de la poche les billet d'avion nécessaires à son retour avec sa famille, c'est pourquoi il sollicite le remboursement desdits billets, le
paiement de ses indemnités de déplacement et de dommages et intérêts ;
Considérant que l'Etat Malagasy demande que les deux requête soient jointes ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes concernant une même personne et présentent à juger la même question, qu'il convient dès lors d'en ordonner la
jonction pour y être statué par une même et seule décision ;
Sur le fond :
Considérant que, nonobstant le fait qu'il soit titulaire d'un titre de congés cumulés régulier, le requérant ne possédait aucune pièce
administrative lui permettant d'obtenir les billets nécessaires à son retour à Aa ; que, logiquement, il aurait dû attendre à
Ad sa décision de réaffectation, obtenant ainsi les BST nécessaires à la délivrance desdits billets ;
Mais considérant que, n'ayant reçu aucune décision réaffectation, son dernier poste d'affectation se trouve à Aa ; que, dès lors, à
l'issue de son congé cumulé il se devrait de rejoindre ce poste ; que, ayant payé de sa poche le prix des billets nécessaires à son retour et à
celui de sa famille, l'Etat est tenu de procéder au remboursement de ce que le requérant a du avancer pour réjoindre son poste ;
Sur les indemnités de déplacement :
Considérant que le déplacement en congés cumulés est assorti de l'octroi d'indemnités de déplacement ; que le requérant y a droit ; qu'il doit,
par conséquent, être envoyé devant l'Administration pour le règlement de ses indemnité de déplacement uniquement en ce qui concerne son
parcours aller pour lequel il possède un ordre de route régulier ;
Sur les Dommages et Intérêts :
Considérant que les préjudices dont se plaint le requérant résultent surtout de son attente forcée à Ad afin de recevoir une
éventuelle pièce administrative pour l'obtention de ses titres de transport-retour ; que, n'ayant que des billets aller au départ
d'Antananarivo et sachant pertinemment qu'il lui fallait une décision de réaffectation pour obtenir les billets-retour et sans être assuré de
l'avoir le requérant a quand même pris le risque de partir, avec sa famille ; que, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, le sieur
ANDRIAMANOMANA ne saurait rendre l'Etat responsable de cet état de fait ; que cette demande ne peut alors qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est ordonné la jonction des deux procédures portant les numéros 36/91-ADM et 40/91-ADM ;
Article 2 : B Ac est condamné au remboursement de la somme de 288.000 Fmg au sieur A Ab Ae ;
Article 3 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour le règlement de ses indemnités de déplacement en ce qui concerne le parcours
Antananarivo-Antsiranana ;
Article 4 : Le surplus de la demande est rejeté, notamment la demande de dommages-intérêts ;
Article 5 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor ;
Article 6 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Industrie et de l'Energie, le Ministre des finances, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 40/91-ADM
Date de la décision : 04/08/1993

Parties
Demandeurs : ANDRIAMANOMANA Réné Lala
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-08-04;40.91.adm ?
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