Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur IATA Pasteur, professeur licencié en service au lycée de Vangaindrano, ladite requête enregistrée le 27
avril 1992 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 23/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler, en
vertu de l'ordonnance N° 90.008 du 20 août 1990 portant amnistie, l'arrêté N° 3094/91-FOP/AD du 27 mai 1991 du Ministre de la Fonction Publique
lui ayant infligé la sanction d'abaissement d'échelon ; et le cas échéant, considérer l'application correcte dudit arrêté sur son avancement ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que, par requête enregistrée le 27 avril 1992, le sieur IATA Pasteur, professeur licencie en Mathématiques, sollicite l'annulation
de l'arrêté N° 3094/91/FOP/A.D du 27 mai 1991 du Ministre de la Fonction Publique qui lui a infligé la sanction d'abaissement d'échelon en
arguant de l'ordonnance N° 90.008 du 20 novembre 1990 portant amnistie ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'en matière d'amnistie, il est de principe que l'intéressé doit au préalable saisir l'Administration de ses prétentions ; que le
défaut d'une telle demande entraîne l'irrecevabilité du recours devant la juridiction administrative ;
Considérant que, dans le cas d'espèce la requête susvisée n'a pas été précédée d'une demande préalable ; qu'il y a donc eu vice de forme ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée du Sieur IATA Pasteur est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de l'Instruction Publique,
le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;