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20/07/1993 | MADAGASCAR | N°79/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 juillet 1993, 79/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat des F

onctionnaires appartenant au corps du Ministère des Affaires Etrangères ou SYNCORMAE, ay...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat des Fonctionnaires appartenant au corps du Ministère des Affaires Etrangères ou SYNCORMAE, ayant son
siège au Ministère des Affaires Etrangères, Rue Andriamifidy - Anosy - Antananarivo, 101, représenté par le Sieur Aa Ad, son président en
exercice, et le Sendikan'ny Mpiasan'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny ou SEMIPIMIRA ayant son siège au lot VH-35 Ac Ab 101 et
représenté par son Secrétaire Général, Ae A, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême sous le N° 79/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- Annuler pour excès de pouvoir les notes de services N° 92/24-AE/M et 28/AE/SG respectivement en dates du 4 et 29 septembre 1992 ;
- Dire et juger qu'il sera sursis à l'exécution des dites notes de service ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Syndicat des Fonctionnaires appartenant au corps du Ministère des Affaires Etrangères ou SYNCOBMAE representé par son
président en exercice le Sieur Ad et le Sendikan'ny Mpiasan'ny Raharahambahiny ou SEMPIMIRA representé par son Secrétaire Général le Sieur
Ae A sollicitent de la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de la note de service N° 92/24-AE/M du Ministre des Affaires
Etrangères en date du 4 septembre 1992 sur la rotation interne ainsi que la note de service N° 28-AE/SG du 29 septembre 1992 du Secrétaire
Général du Ministère des Affaires Etrangères établie en application de ladite note aux motifs que l'exécution desdites notes de service causent
des préjudices irréparables en argent aux membres des syndicats concernant au bon fonctionnement du service public ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat Malagasy soulève dans son mémoire en défense l'irrecevabilité de la requête pour vice de forme en ce que le Sieur
Ae A, Secrétaire Général du SEMPIMIRA ne peut pas à lui seul représenter le syndicat ; qu'il lui faut le contresseing du
Secrétaire Général Adjoint ou à défaut d'un membre du Bureau du Syndicat et ce conformément aux dispositions du Statut du SEMPIMIRA ;
Qu'en tout état de cause les pièces du dossier ne font état d'aucun mandat exprès des intéressés autorisant les deux syndicats à agir pour leur
compte devant la justice ;
Considérant cependant qu'il ressort de l'Instruction et des Pièces du dossier que le Secrétaire Général du SEMPIMIRA est habilité à représenter
le syndicat en cas d'urgence et si le temps nécessaire à la convocation du Bureau fait défaut, tel qu'il est stipulé dans l'article 16 du
Règlement Intérieur du Syndicat auquel l'article 18 du Statut du SEMPIMIRA revoie ;
Considérant par ailleurs qu'un mandat spécial dûment signé par les intéressés et autorisant les deux Syndicats à agir pour leur compte devant
la justice est versé dans la procédure ;
Que, de ce qui précède ; il échet de déclarer la présente demande de sursis à exécution recevable ;
Sur le sursis à exécution ;
Considérant que les préjudices que les notes de service attaquées sont susceptibles de causer aux requérants ne présentent pas un caractère
suffisamment aggravés et irréparables en argent ; que de ce fait, les conditions d'octroi du sursis à exécution ne sont pas remplies ; qu'il
échet de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête en sursis à exécution du SYNCORMAE et du SEMPIMIRA est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Affaires Etrangères, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 79/92-ADM
Date de la décision : 20/07/1993

Parties
Demandeurs : SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES APPARTEMENT AU CORPS DU M.A.E. ET SYNDIKAN'NY MPIASAN'NY MINISTERAN'NY RAHARAHAM-BAHINY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-07-20;79.92.adm ?
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