Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, Agent technique principal d'agriculture en service à la CIRVA-Antsirabe,
représentant des héritiers du feu B Ac, ladite requête enregistrée le 7 décembre 1990 au greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême sous le N° 92/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le décret N° 86.348 du 15 octobre 1986 prononçant le
transfert à l'Etat Aa d'une parcelle de terrain dépendant de la propriété " DOMAINE DE LA CROIX RAYMONDE " ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par requête enregistrée le 7 décembre 1990, le sieur A Ab, représentant les héritiers du feu B
Ac sollicite l'annulation du décret N° 86.348 du 5 octobre 1986 prononçant le transfert à l'Etat Aa d'une parcelle de terrain
dépendant de la proriété " DOMAINE DE LA CROIX RAYMONDE " TN 238-DH ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 1 de l'ordonnance 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif " Le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes " ;
Considérant cependant qu'en l'espèce, si le requérant affirme avoir été notifié de la décision litigieuse à la date du 3 septembre 1990 dans
son mémoire en réponse, son recours n'a été enregistré que le 7 décembre 1990 ;
Qu'en conséquence, par suite de cette tardiveté, la requête est irrecevable et encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Chef de Service des Domaines et de la Propriété Foncière et au requérant ;