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14/07/1993 | MADAGASCAR | N°78/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 juillet 1993, 78/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Af,

ex-percepteur des Finances, demeurant au lot I.V.A 128-B
Ambodivorekely-Ambohimanarina...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Af, ex-percepteur des Finances, demeurant au lot I.V.A 128-B
Ambodivorekely-Ambohimanarina-Antananarivo, ayant pour Conseil Maître Jacques RAKOTOMALALA, avocat à la Cour, 12 Rue Ac Aa Ae
Ad, en l'étude de qu'il fait élection de domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 10 octobre 1990 sous le N° 78/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N°
4.539/89-FOP-AD-1 du 11 août 1989 le révoquant de ses fonctions ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que deux transporteurs résident à Antsirabe ont toute à la Perception Principale d'Antanifotsy de mai à septembre 1985 206 factures
de transport de fonctionnaires pour les montants de 10.769.173 Fmg et de 17.387.099 Fmg ;
Que plus tard il s'est avéré que tous les éléments constitutifs de la créances étaient faux : réquisitions administratives, fonctionnaires
affectés ou titulaires de congé cumulé, transport de ceux-ci à destination d'Antsiranana ou d'autre localités, carte d'identité nationale ou
nom de 1 m des transporteurs, numéros statistiques et adresses des transporteurs, voitures utilisées, mentions d'engagement de crédits et de
liquidation de la dépense ;
Considérant qu'une vérification a été ordonné sur la Perception Principale d'Antanifotsy, et effectuée suivant le rapport N° 1011-TVX/ISP/T du
28 septembre 1987 faisant ressortir des irrégularités ayant abouti à la soustraction frauduleuse a deniers publics d'un montant total de
28.156.272 Fmg ;
Qu'à la suite dudit rapport, le percepteur Principal d'Antanifotsy, le sieur A Af, fut traduit devant le Conseil de discipline
et le Tribunal répressif ; puis révoqué par N° 4539-89-FOP/AD/1 du 11 août 1989 du Ministre de la Fonction Publique sans suppression des droits
à pension ;
Considérant qu'il demande l'annulation de l'arrêté précité en se prévalant et de l'absence de toute faute et de l'existence d'une ordonnance de
non lieu sur le plan pénal ;
Sur le moyen tiré de l'absence de faute :
Considérant qu'il a été reproché au requérant d'avoir payé en 3 paiement 206 fausses factures d'un montant total de 28.156.272 Fmg alors que
l'arrêté N° 3792-MEF/DGF-1/BS1.2 du 23 septembre 1974 et la circulaire N° 75-8-B3 du 4 décembre 1975 émanant du Service de la Comptabilité
Publique préconisent que le montant des menus dépenses ne peut excéder 150.000 Fmg par partie prenante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier normalement du rapport d'inspection que le sieur A Ab
Af a outre les instructions : paiement supérieur à 150.000 Fmg par partie prenante, règlement des transporteurs hors du
Fivondronampokontany de sa résidence, paiement de facture relatives au transport de fonctionnaires en déplacement définitif nonobstant les
directives du Services de la Comptabilité Publique ; faits constituant une faute professionnelle grave ;
Qu'ainsi ce premier moyen est inopérant ;
Pour le moyen tiré de l'existence d'une ordonnance de non-lieu :
Considérant que l'intéressé inculpé de faux en écritures publiques fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu à raison des charges non établies
à son égard ;
Considérant, cependant, qu'en vertu du principe de l'indépendance réciproque des instances pénale et disciplinaire, il peut y avoir une faute
professionnelle sans que pour autant les éléments de l'infraction pénale ne soient constitués ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que le sieur A avait commis une faute professionnelle grave ayant entraîné un énorme
déficit dans sa caisse ;
Qu'ainsi ledit moyen n'est pas non plus fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Ab Af est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, des
Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 78/90-ADM
Date de la décision : 14/07/1993

Parties
Demandeurs : RANDRIANIAINA Henri Charles
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-07-14;78.90.adm ?
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