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14/07/1993 | MADAGASCAR | N°31/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 juillet 1993, 31/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A ex-Per

cepteur Principal, ayant pour Conseil Maître RAMANGAHARIVONY, Avocat à la Cour,
Immeubl...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A ex-Percepteur Principal, ayant pour Conseil Maître RAMANGAHARIVONY, Avocat à la Cour,
Immeuble " Jeune Afrique " lot VE 49 Ac B Ab Aa, en l'étude de qui il élit domicile, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 mars 1991 sous le N° 31/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
pour excès de pouvoir l'arrêté N° 365/91-FOP/AD/1 en date du 21 janvier 1991 du Ministre de la FOP lui infligeant la sanction de révocation
sans suspension des droits à pension ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que deux individus munis de certes d'identité nationale, de factures et de bons de caisse réguliers émanant du Ministère de
l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base se sont présentés devant la Perception Principale de Farafangana aux fins de paiement
courant février et mars 1986 d'un montant total s'élevant à 28.346.826 Fmg ;
Que devant le montant élevé desdits factures et bons de caisse, le sieur A Percepteur Principal des Finances de service en a référé à
son supérieur hiérarchique, le Fondé de Pouvoir de la Trésorerie Principal de Manakara, pour demander son avis ;
Considérant que ce dernier, par lettre manuscrite du 22 février 1986, lui donne le feu vert, le Percepteur Principal a des lors effectué le
paiement les 24, 28 février et 28 mars 1986 ;
Que, plus tard, le sieur A s'étant aperçu de son erreur était venu voir le 27 avril 1986 le Trésorier Principal pour lui faire son
rapport et son compte-rendu des faits, ce dernier a adressé un télégramme officiel au Chef du Service de la Comptabilité Publique et aux
Percepteurs Principaux de sa circonscription aux fins de faire opposition à tout paiement aux faux bons de caisse et factures détenus par un
individu malhonnête ;
Que l'inspection effectuée sur la Perception Principale de Farafangana a fait l'objet du rapport N° 09/87-TP/23 du 8 août 1987 faisant état de
la diligence du Percepteur, et concluant à la bonne foi du requérant qui a été trompé ;
Que malgré tout d'intéressé a été traduit devant le Conseil de discipline le 8 août 1990 dont l'avis n'a pas été rectifié par le Ministre de la
Fonction Publique cette autorité à pris encontre de RAMANANJARA la sanction de révocation sans suppression des droits à pension pour faute
grave suivant arrêté N° 365/91-FOP/AD/1 du 21 janvier 1991 ;
Considérant que, par requête enregistrée le 28 mars 1991, ce dernier sollicité l'annulation dudit arrêté en contestant la matérialité des faits
à lui reprochés et en soutenant la disproportionnalité entre la sanction infligée et la faute commise si faute il y a ;
Sur l'inexactitude matérielle des faits :
Considérant qu'il a été reproché au requérant d'avoir payé la somme totale de 28.246.828 Fmg à un mois d'intervalle sur présentation de faux
bons de caisse et factures, alors que les arrêtés Nos 3792-MEF/DGF du 23 septembre 1974 et 372-FIN du 22 juillet 1975 disposent que " Le
montant des mêmes dépenses payables sur la caisse des perceptions principales et des agences comptables, prévues par l'article 3 des
instructions sur des services des agences spéciales est porté à 150.000 Fmg par partie prenante et que " Les dépenses de l'Etat au profit d'une
personne physique et dont les montants individuels n'excèdent pas 150.000 Fmg peuvent être payées directement un numéraire sur les caisses
publiques¿ " ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction des pièces du dossier et des débats que le sieur A bien qu'il soit un
comptable public très averti a été induit en erreur par l'authenticité et la régularité des pièces comptables présentées et revêtues de la
mention spéciale " Paiement en numéraires autorisé " ; que, dans un souci de continuité du service public, il n'a hésité à aucune moment à
payer le 4 novembre 1987 la somme de 25.607.633 Fmg à titre de pension de veuve à une illettrée en une seule fois sans qu'il ait été poursuivi
en quoi que ce soit et ce, sur présentation du titre de paiement régulier et d'un certificat émanant du Présacomex du Fivondronampokontany de
Farafangana ;
Considérant qu'au demeurant le rapport d'inspection sur le gestion au requérant ne l'incrimine nullement et conclut à l'existence même d'une
autre de service imputable surtout au MINESEB qui se trouve être le cerveau de l'affaire ;
Qu'au surplus la poursuite pénale diligente à son encontre aboutit à un classement sans fuite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce que précède qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'intéressé ; que, dans ces conditions, l'arrêté lui
faisant grief ne peut qu'encourir l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : L'arrêté N° 363/91-FOP/AD/1 du 21 janvier 1991 du Ministre de la Fonction Publique est annulé ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Ministre de la Fonction Publique, Ministre des Finances, le Directeur de la
Législation et du Contentieux, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 31/91-ADM
Date de la décision : 14/07/1993

Parties
Demandeurs : RABEMANANJARA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-07-14;31.91.adm ?
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