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14/07/1993 | MADAGASCAR | N°29/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 juillet 1993, 29/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa ass

istant d'Enseignement Supérieur et de Recherche, domicilié au logement N° 5, Cité
d'Amb...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche, domicilié au logement N° 5, Cité
d'Ambatovinaky, Antananarivo, ladite requête enregistrée le 5 mai 1993 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N°
29/93-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- Surseoir à l'exécution de la décision N° 120-MBP/SG/DGD/3 du 15 avril 1993 portant retrait du logement N° 5 pré-cité qui lui a été attribué
suivant décision N° 133-MBP/S$DGD/3 du 7 avril 1992 ;
- Annuler ladite décision de retrait ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa sollicite le sursis à exécution et l'annulation de la décision N° 120 MBP/SG/DGD/3 du 15 avril
1993 portant retrait du logement administratif N° 5 de la cité d'Ambatovinaky en soutenant que c'est à tort qu'il lui est reproché de ne pas
occuper en personne ledit logement ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
administratif " Le recours au Tribunal Administratif contre une décision administrative n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement
ordonné par le Tribunal à titre exceptionnel " ;
Considérant que l'exécution de la décision attaquée, dans les circonstances de l'espèce, est de nature à causer au requérant un préjudice
difficilement réparable en argent et susceptible de justifier une décision de sursis,
Que dans ces conditions, il convient d'ordonner le sursis ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Est ordonné le sursis à exécution de la décision N° 120/MBP/SG/DGD/3 du 15 avril 1993 ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre du Budget et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 29/93-ADM
Date de la décision : 14/07/1993

Parties
Demandeurs : RANDRIANJOHANY Emile
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-07-14;29.93.adm ?
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