Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ae Ac ex-Contrôleur des Douanes demeurant au logement 716 Cité
Ampefiloha-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 avril 1987 sous le N°
23/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 4798/86-FOP/AD du 20 novembre 1986 l'ayant révoqué
de son emploi sans suppression des droits à pension ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ae Ac, ex-Contrôleur des Douanes demeurant au logement 716 Cité Ab demande l'annulation
pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 4798/86-FOP/AD.2 du 20 novembre 1986 du Ministre de la Fonction Publique l'ayant révoqué de son emploi
sans suppression des droits à pension ;
Considérant q'au soutien de sa requête, il expose que ladite décision de révocation a été prise prématurément, en ce que la situation
définitive devait être réglée après le résultat de l'appel, qu'il y a violation principe d'égalité devant le service publique en ce que la Dame
B Aa Ad qui se trouve dans le même cas que lui s'est vue attribuer l'avantage de conserver l'avis du Conseil de
discipline, en l'occurrence l'abaissement d'un échelon suivant arrêté N° 2192-FOP/AD du 23 mai 1985 ;
Considérant cependant que par arrêté N° 0791/93-FOP/AD.2 du 24 février 1993, l'arrêt présentement attaqué a été abrogé ;
??? que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur une telle demande ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le requête susvisée du sieur RASOLONDRALALA Jules ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction publique, le Ministre du Plan, le Directeur de la
Législation et du Contentieux, et au requérant ;