La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/07/1993 | MADAGASCAR | N°23/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 juillet 1993, 23/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ae Ac

ex-Contrôleur des Douanes demeurant au logement 716 Cité
Ampefiloha-Antananarivo, ladit...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ae Ac ex-Contrôleur des Douanes demeurant au logement 716 Cité
Ampefiloha-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 avril 1987 sous le N°
23/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 4798/86-FOP/AD du 20 novembre 1986 l'ayant révoqué
de son emploi sans suppression des droits à pension ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ae Ac, ex-Contrôleur des Douanes demeurant au logement 716 Cité Ab demande l'annulation
pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 4798/86-FOP/AD.2 du 20 novembre 1986 du Ministre de la Fonction Publique l'ayant révoqué de son emploi
sans suppression des droits à pension ;
Considérant q'au soutien de sa requête, il expose que ladite décision de révocation a été prise prématurément, en ce que la situation
définitive devait être réglée après le résultat de l'appel, qu'il y a violation principe d'égalité devant le service publique en ce que la Dame
B Aa Ad qui se trouve dans le même cas que lui s'est vue attribuer l'avantage de conserver l'avis du Conseil de
discipline, en l'occurrence l'abaissement d'un échelon suivant arrêté N° 2192-FOP/AD du 23 mai 1985 ;
Considérant cependant que par arrêté N° 0791/93-FOP/AD.2 du 24 février 1993, l'arrêt présentement attaqué a été abrogé ;
??? que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur une telle demande ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le requête susvisée du sieur RASOLONDRALALA Jules ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction publique, le Ministre du Plan, le Directeur de la
Législation et du Contentieux, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 23/87-ADM
Date de la décision : 14/07/1993

Parties
Demandeurs : RASOLONDRALALA Jules Joseph
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-07-14;23.87.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award