Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame C B née A Ab, domiciliée à la Résidence des Assureurs, Bâtiment B
appartement N° 18 B 2ème étage, Ampefiloha, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 février
1991 sous le N° 24/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- Majorer des intérêts annuels de 20 % la condamnation du Firaisampokontany de Foulpointe au paiement de la somme de 5.000.000 Fmg obtenue par
arrêt N° 94 du 8 novembre 1989 rendu par le Chambre Administrative ;
- Condamner ledit Firaisana à lui payer la somme de 2.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
- Et fixer avant la fin de l'année 1991, la date de paiement desdites sommes afin d'éviter la prescription ;
Considérant que Dame C B née A Ab sollicite de la cour :
- La Condamnation du Firaisampokontany de Foulpointe au paiement des intérêts annuels de 20 % sur la somme de 5 millions de Fmg par elle
obtenue par arrêt N° 94 du 8 novembre 1989 de la Chambre Administrative et la somme de 2 millions de Fmg à titre de dommages-intérêts
- La fixation avant la fin de l'année 1991 de la date de paiement de ces sommes ;
Qu'au soutien de son pourvoi, elle fait valoir que sur les 5 millions à elle allouée par l'arrêt N° 94 du 8 novembre 1989, elle n'a perçu que
20.000 Fmg ; que l'inexécution de ce jugement lui a causé des préjudices et notamment des frais dans la réclamation de sa créance ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le Juge Administratif ne peut adresser des injonctions à l'Administration ;
qu'il suit de là que la cour de céans est incompétente pour fixer la date limite du paiement des sommes demandées par la requérante ;
Considérant que si la quasi-inexécution de l'arrêt N° 94 du 8 novembre 1989 a causé des préjudices certains qu'il faudrait réparer il n'en
demeure pas moins qu'il y a eu un début d'exécution, que dans ces conditions la mauvaise foi de la partie payante ne peut être soutenue ; qu'il
sera fait une juste appréciation de la réparation due à la demanderesse en lui accordant la somme de 400.000 Fmg pour retard dans l'exécution
de l'arrêt et pour les frais divers qu'elle a déboursé pour le recouvrement de sa créance ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le Aa de Foulpointe est condamné à verser à Dame ANDRIASEDINANAHARY née A Ab la somme de 400.000
Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Firaisana de Foulpointe ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Présidents du Comité exécutif du Firaisampokontany de Foulpointe, du
Comité Exécutif du Fivondronampokontany de Toamasina-II et au requérant ;