La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1993 | MADAGASCAR | N°66/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 juin 1993, 66/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab de

P. Inspecteur des Impôts, domicilié au lot V Q 103 Aa, Antananarivo, ladite
requête enr...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab de P. Inspecteur des Impôts, domicilié au lot V Q 103 Aa, Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 1er août 1992 sou le N° 66/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision N° 313-M$DG$2/Sucre du 17 juin 1992 du Directeur de la Caisse de Stabilisation des Prix de
la Canne et du Sucre portant notification de cessation de paiement de solde ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ab de Paul, Inspecteur des Impôts et ex-Directeur de la Caisse de Stabilisation des Prix, de la Caisse
et du Sucre (CSPCS), sollicite l'annulation de la lettre N°13-M$DG$2/Sucre du 17 juin 1992 du Directeur de ladite Caisse qui lui a notifié la
cessation des ses fonctions ainsi que celle du paiement de sa slode ;
Qu'il fait valoir qu'il ne conteste pas la cessation de ses fonctions mais qu'il demeure un fonctionnaire détaché en l'absence d'un arrêté de
mise fin de son détachement établi par le Ministre de la Fonction Publique ; que les détachement établi par le Ministre de la Fonction Publique
; que les droits attachés à cette qualité sont garantis par les articles 8, 9 et 10 du décret N° 60.05 du 9 mars 1960 relatif à certaines
positions des fonctionnaires de l'Etat et par l'article 27 du décret N° 60.239 du 29 juillet 1960 fixant le régime de rémunération applicable
aux fonctionnaires des cadres de l'Etat ; qu'enfin il est d'usage que le fonctionnaire détaché reste à la charge de l'organisme-employeur
jusqu'à sa réintégration dans son emploi d'origine ;
Sur le fond :
Considérant que, pour sa défense le Directeur de la CSPCS, soutient que la cessation de paiement de la solde de l'intéressé est la suite
logique de l'abrogation de sa nomination entraînant inéluctablement la cessation des fonctions ;
Considérant cependant que, d'une part, l'abrogation de la nomination au poste de directeur dudit établissement ne peut signifier fin de
détachement sans l'intervention d'un arrêté de l'autorité compétente, en l'occurrence le Ministre de la Fonction Publique, mettant fin
expressement à une telle positions ;
Qued'autre part, il résulte de l'instruction que nonobstant sa demande de réintégration dans son corps d'origine conformément aux dispositions
de l'article 12 du décret N° 60.051 précité qui stipule que " ¿ le fonctionnaire détaché d'office est réintégré immédiatement même en surnombre
", le requérant n'a pas reçu satisfaction ;
Qu'il s'ensuit que ce dernier garde sa qualité de fonctionnaire détaché et se trouve toujours à la charge de la CSPCS jusqu'à sa réintégration ;
Que l'acte attaqué encourt dès lors l'annulation en ce qui concerne la cessation de paiement de la solde ; que le requérant doit dire renvoyé
devant la Caisse de Stabilisation des Prix et du Sucre aux fins de régularisation de sa situation financière ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La lettre N°313-M$DG$2/Sucre du 17 juin 1992 du Directeur de la Caisse de Stabilisation des Prix de la Caisse et du Sucre est
annulée uniquement en ses dispositions relatives à la cessation de paiement de la solde du Sieur A Ab de Paul ;
Article 2 : Le requérant est renvoyé devant ladite Caisse pour la régularisation de sa situation financière ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de la Direction de la Caisse de Stabilisation des Prix de la Canne et du Sucre ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre du Commerce, le Directeur
de la Caisse de Stabilisation des Prix de la Canne et du Sucre et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 66/92-ADM
Date de la décision : 23/06/1993

Parties
Demandeurs : RAZATOVO François de P.
Défendeurs : CAISSE DE STABILISATION DES PRIS DE LA CANNE ET DU SUCRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-06-23;66.92.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award