Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ad, ex-adjoint de santé publique ayant pour conseils Maîtres Félicien
et Justin Radilofe avocats à la Cour, 5 rue Ac Ab en l'étude desquels il fait élection de domicile, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 septembre 1990 sous le N° 66/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 2135/89-FOP/AD.2 du 24 avril 1989 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois
Sociales l'ayant révoqué de ses fonctions sans suppression des droits à pension ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ad, ex-adjoint de santé publique, demande l'annulation de l'arrêté N°
2135/89/FOP/AD2 du 24 avril 1989 l'ayant révoqué de ses fonctions sans suppression des droits acquis à pension en invoquant la violation des
droits de la défense. Mais considérant que, par lettre en date du 26 avril 1993 de son conseil, le requérant avise qu'il a été réintégré dans
ses fonctions, et dès lors obtenu satisfaction ;
Qu'il en résulte que la présente requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée du sieur A Aa M. ;
Article 2 : Les dépens seront supportés par l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de la Santé, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et au requérant ;