Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentée par Maître RAMANGAHARIVONY Edmond, avocat à Ac, pour la Société Mutuelle Madécasse
Ab Ac ;
Ladite requête enregistrée, le 14 janvier 1993 sous le N° 3/93, au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner le Fivondronana d'Antananarivo Renivohitra à réparer d'urgence le sentier riverain des locaux de la société
requérante, sentier endommagé par l'effondrement des parois de l'égout municipal sous-afférent et, ce ensuite des pluies abondantes
saisonnières, qui présente une cavité de 2m 50 de diamètre sur une profondeur de 1,50 m ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Société Mutuelle Madécasse sise à Ab Ac demande la condamnation du Fivondronana d'Antananarivo
Renivohitra à réparer d'urgence le sentier public, desservant son immeuble, effondré des suites de l'écroulement des parois de l'égout
municipal sous-afférent ;
Mais considérant que la lettre N° 1095 FIV-REN/DA/SRC.3 du 9 mars 1993 déclare que lesdites réparations ont été effectuées par qui de droit le
21 février 1993 ;
Qu'au surplus une descente effectuée sur les lieux en date du 29 avril 1993 a fait ressortir quel es réparations ont donné satisfaction à la
demanderesse suivant procès-verbal joint au dossier ;
Qu'ainsi, la requérante ayant obtenu satisfaction postérieurement à l'introduction de la réclamation, la requête susvisée est devenue sans
objet ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête susvisée de la Société Mutuelle Madécasse ;
Article 2 : Les dépens seront supportés par le Fivondronana d'Antananarivo Renivohitra ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président du Comité Exécutif du Aa Ac Ad et Ã
la requérante ;