La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1993 | MADAGASCAR | N°3/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 juin 1993, 3/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentÃ

©e par Maître RAMANGAHARIVONY Edmond, avocat à Ac, pour la Société Mutuelle Madécasse
A...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance présentée par Maître RAMANGAHARIVONY Edmond, avocat à Ac, pour la Société Mutuelle Madécasse
Ab Ac ;
Ladite requête enregistrée, le 14 janvier 1993 sous le N° 3/93, au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner le Fivondronana d'Antananarivo Renivohitra à réparer d'urgence le sentier riverain des locaux de la société
requérante, sentier endommagé par l'effondrement des parois de l'égout municipal sous-afférent et, ce ensuite des pluies abondantes
saisonnières, qui présente une cavité de 2m 50 de diamètre sur une profondeur de 1,50 m ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Société Mutuelle Madécasse sise à Ab Ac demande la condamnation du Fivondronana d'Antananarivo
Renivohitra à réparer d'urgence le sentier public, desservant son immeuble, effondré des suites de l'écroulement des parois de l'égout
municipal sous-afférent ;
Mais considérant que la lettre N° 1095 FIV-REN/DA/SRC.3 du 9 mars 1993 déclare que lesdites réparations ont été effectuées par qui de droit le
21 février 1993 ;
Qu'au surplus une descente effectuée sur les lieux en date du 29 avril 1993 a fait ressortir quel es réparations ont donné satisfaction à la
demanderesse suivant procès-verbal joint au dossier ;
Qu'ainsi, la requérante ayant obtenu satisfaction postérieurement à l'introduction de la réclamation, la requête susvisée est devenue sans
objet ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête susvisée de la Société Mutuelle Madécasse ;
Article 2 : Les dépens seront supportés par le Fivondronana d'Antananarivo Renivohitra ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président du Comité Exécutif du Aa Ac Ad et à
la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3/93-ADM
Date de la décision : 02/06/1993

Parties
Demandeurs : Société Mutuelle Madécasse
Défendeurs : FIVONDRONANA ANTANANARIVO RENIVOHITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-06-02;3.93.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award