Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-percepteur des Finances, domicilié au lot 12 Cité de Manakambahiny, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 octobre 1989 sous le N° 190/89-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour attenuer, voire même, annuler l'arrêté N° 2502/FOP/AD/1 du 14 mai 1989 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des
Lois Sociales lui infligeant la sanction de la révocation avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et incapacité
d'exercer à jamais aucune fonction publique ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-percepteur des Finances, demande l'atténuation voire même l'annulation de l'arrêté N°
2532-FOP/AD/A du 17 mai 1989 le révoquant des fonctions avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et incapacité à
jamais d'exercer aucune fonction publique en invoquant le motif qu'il a été victime d'escroquerie et n'a nullement été coupable de détournement
de deniers publics ;
Mais considérant que, par lettre du 27 avril 1993, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'appose
à ce qu'il lui en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS;
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête sus-visée du sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, des
Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;