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05/05/1993 | MADAGASCAR | N°57/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 mai 1993, 57/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ac, dem

eurant au lot MB, 111, Ad, Ab Aa, la requête
enregistrée le 15 novembre 1991 au greffe ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ac, demeurant au lot MB, 111, Ad, Ab Aa, la requête
enregistrée le 15 novembre 1991 au greffe de la Chambre administrative de la Cour Suprême sous le N° 57/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler la décision implicite de rejet opposé à sa demande préalable et condamner le Bureau d'Assistance Sociale (BAS) au paiement de
la somme de 28.224.000 Fmg à titre de remboursement d'intérêts et de 5.000.000 Fmg à titre de dommages moral ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la dame A Ac sollicite la condamnation du Bureau d'Assistance Sociale (B.A.S.) à lui payer la somme de
33.224.000 Fmg dont 28.224.000 Fmg à titre de remboursement des intérêts afférents à la somme de 10.080.000 Fmg, et 5.000.000 Fmg à titre de
préjudice moral
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret N° 62.636 du 5 décembre 1962 portant création des services provinciaux des affaires sociales
et réorganisation des bureaux municipaux d'assistance sociale, le Bureau d'Assistance Sociale constitue non pas une collectivité décentralisée,
mais un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
Qu'en conséquence, les dispositions de l'article 37 bis de l'ordonnance N° 76.044 du 27 décembre 1978 qui soumet à peine de nullité toute
action contentieuse dirigée contre une collectivité décentralisée à une demande préalable auprès de l'autorité de tutelle, s'avèrent
inaplicables dans le cas d'espèce ; que la requête est dès lors parfaitement recevable ;
Sur la demande reconventionnelle du Bureau d'Assistance Sociale :
Considérant que le Bureau d'Assistance Sociale soutient qu'il y a violation de la règle non bis in dem et une mauvaise foi équipollente au dol
qui justifie de la part défendeur une demande reconventionnelle de 1.000.000 F
Considérant que s'il n'est pas contesté que dans son recours du 22 juin 1989, la requérante a demandé des dommages-intérêts et en a reçu
satisfaction, il n'en demeure pas moins que sa demande de remboursement d'intérêt a été rejetée par la Chambre Administrative dans son arrêt N°
42 du 18 juillet 1990, par suite de défaut de demande préalable ; que ce chef de demande n'ayant fait ainsi l'objet d'aucune décision
définitive, la requérante peut reprendre régulièrement son action tout en renouvelant sa demande en réparation si elle continue à subir des
préjudices ;
Que, dans ces conditions, les moyens invoqués par le Bureau d'Assistance Sociale ne sont pas fondés et sa demande reconventionnelle doit être
rejetée.
Sur le remboursement des intérêts :
Considérant que, par le même arrêt N° 42 du 18 juillet 1990, la Cour de céans a retenu la responsabilité du Bureau d'Assistance Sociale qui a
résilié le marché de fourniture de maïs conclu avec la requérante " pour un motif étranger à la légalité des actes administratifs " ; que
d'autre part, la demande préalable concernant le remboursement des intérêts des fonds empruntés à été régularisée ; que la requérante est en
droit d'être remboursée des intérêts desdits fonds ;
Considérant cependant que, suivant l'examen des pièces du dossier, le montant des emprunts effectués par la requérante s'élève à 9.000.000 Fmg
; que, par ailleurs, le taux d'intérêt autorisé par l'ordonnance N° 62.106 du 10 août 1962 fixant le taux d'intérêt légal et le taux maximum
conventionnel, ne peut dépasser 12% l'an en matière civile ; que le montant des intérêts à rembourser par le Bureau d'Assistance sociale pour
la période 1986-1990 est donc de 4.320.000 Fmg compte tenu de ce taux ;
Sur les dommages-intérêts :
Considérant que le fait d'emprunter des sommes d'argent a entraîné un préjudice moral pour la requérante, qu'il échet de lui accorder un
contrepartie la somme de 100.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que, de tout ce qui précède, le Bureau d'Assistance Sociale est condamné à payer à la dame A Ac la somme totale
de 4.420.000 Fmg.
PAR CES MOTIFS;
Décide :
Article 1 : La demande reconventionnelle sus-visée du Bureau d'Assistance Sociale est rejetée
Article 2 : Le Bureau d'Assistance Sociale est condamné à payer à la dame A Ac la somme de 4.420.000 Fmg.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Bureau d'Assistance Sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 57/91-ADM
Date de la décision : 05/05/1993

Parties
Demandeurs : RASOAMANDIMBY Zafinirina
Défendeurs : Bureau d'Assistance Sociale (B.A.S)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-05-05;57.91.adm ?
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