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05/05/1993 | MADAGASCAR | N°46/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 mai 1993, 46/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A Ac A

b, domicilié au logement N° 34 Bloc N° 1 - Cité Ae
Aa, ladite requête enregistrée le 8 ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A Ac Ab, domicilié au logement N° 34 Bloc N° 1 - Cité Ae
Aa, ladite requête enregistrée le 8 mai 1991 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 46/91-ADM et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 6.000.000 Fmg à titre d'indemnité réparatrice ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que, par une requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 mai 1991, le sieur B
A Ac Ab sollicite de la Cour la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 6.000.000 Fmg à titre d'indemnité
réparatrice ;
Considérant qu'au soutien de sa requête il expose que, révoqué de son emploi par décret N° 88.297 du 26 juillet 1988, cette décision a été
annulée par la Cour de céans par son arrêt N° 1 du 17 janvier 1990 ; que cette décision de révocation illégale lui a causé des préjudices tant
matériels (troubles dans les conditions d'existence et manque à gagner) que moraux (discrédit, déshonneur et désapprobation sociale) ;
qu'ainsi, il sollicite 1°) au titre du préjudice matériel la somme de 4.374.990 Fmg représentant son manque à gagner à compter de la date de la
suspension le 24 juillet 1987 au prononcé de l'arrêt de la Cour le 17 janvier 1990 et 2°) au titre du préjudice moral la somme de 1.625.010 Fmg
; que préalablement à sa requête, il a demandé la somme totale de 6.000.000 Fmg à titre de dommages et intérêts auprès de l'Administration mais
qu'aucune suite n'y a été donnée ;
Considérant que l'Etat Malagasy propose que le non lieu à statuer soit prononcé par la Cour étant donné qu'un projet de décret portant
abrogation du décret N° 88.297 et réintégration du requérant dans le corps de la magistrature est en cours de visa ; que ce décret portant le
N° 92.986 du 30 novembre 1992 a d'ailleurs été versé au dossier par la suite ;
Mais considérant que cette dernière décision bien qu'abrogeant la décision ayant causé des préjudices au requérant n'efface pas pour autant ces
préjudices qui sont réels au vu des pièces du dossier ; qu'ainsi, il ne saurait être question d'un non lieu à statuer en l'occurrence ;
Considérant qu'il est incontestable que le requérant a subi des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il a d'ailleurs dû ventre petit à
petit certains de ses biens comme en attestent les pièces versées au dossier ; que, par ailleurs, ceci lui a certainement causé un préjudice
moral ; mais que, cependant, ne pourrait prétendre à un remboursement intégral des soldes qu'il aurait dû percevoir durant la période où il n'a
pas travaillé, et ceci, pour manque de service fait ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la cause en allouant au requérant, toutes causes confondues, la somme de 3.000.000 Fmg ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : C Ad est condamné à payer au sieur B A Ac Ab la somme de 3.000.000 Fmg à titre de
dommages et intérêts ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs la Ministre du Budget et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 46/91-ADM
Date de la décision : 05/05/1993

Parties
Demandeurs : RABEMANOTRONA RAKOTOMANGA Joseph Richard
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-05-05;46.91.adm ?
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