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05/05/1993 | MADAGASCAR | N°33/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 mai 1993, 33/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant

création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAJAFFARD Stanislas, magistrat en retraite, lot 5 G-283, Ab Aa 316, ladite requête est
enregistrée au greffe de la Cour Suprême de la Chambre Administrative le 25/3/91 sous le N° 33/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la cour
annuler le refus de paiement de ses indemnités de déplacement définitif et condamner l'Administration à lui verser la somme correspondante ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur RAJAFFARD Stanislas, Magistrat, retraité par arrêté N° 3569/89 du 27/6/89, maintenu jusqu'au 31/7/89 et rejoignant le
lieu de jouissance de sa retraite le 27/2/90 sollicite l'annulation du refus de paiement des ses indemnités de déplacement définitif et la
condamnation de l'Etat Malagasy à lui verser la somme correspondante ;
Qu'au soutien de sa requête, il soulève l'exception d'illégalité du décret N° 60.334 du 7/9/60 aux termes duquel, l'indemnité de frais d'Hôtel
et Restaurant et les moyens de transport du lieu de service au lieu où l'intéressé a déclaré fixer sa résidence sous réserve qu'il soit usé
dans le délai de 3 mois compter du jour de la cessation effective de service, fait valoir en outre qu'il y a atteinte à la règle de la
déchéance quadriennale et enrichissement sans cause de l'Etat au détriment du requérant et observe enfin que la règle de l'interprétation
stricte ne joue pas à titre de règle générale en matière de Finances Publiques ;
Sur l'exception d'illégalité du décret N° 60.334 du 7/9/90 :
Considérant que s'il est possible d'invoquer l'illégalité d'un règlement à appui d'un recours en annulation forme contre les actes
d'applications réglementaire ou individuelle et notamment les dispositions du règlement qui ont servi de base à la décision attaquée, le sieur
RAJAFFARD Stanislas n'a pas prouvé que les circonstances de fait ou de droit qui justifiaient le règlement contesté ont disparu ; que dès lors
le requérant n'est pas fondé à soulever l'illégalité du décret mis en cause ;
Sur le non respect de la règle de la déchéance quadriennale :
Considérant que la déchéance quadriennale est une mesure comptable qui a pour but d'apurer dans un délai relativement rapide les comptes de
l'Etat et des diverses collectivités publiques lorsque le créancier ne fait pas les diligences nécessaires ;
Qu'il s'en suit que cette règle édictée pour une bonne tenue de la comptabilité de l'Etat ou des collectivité de publiques ne doivent être
soulevés que par les personnes publiques ; que, dans le cas de l'espèce, le principe a été invoqué par le requérant ; qu'il suit de là que les
moyens fondés sur la règle de la déchéance quadriennale sont inopérants ;
Sur l'interprétation du décret contesté :
Considérant que s'il est exact que la règle d'interprétation stricte ne joue pas à titre de règle générale en matière de finances publiques et
qu'elle est valable seulement en matière fiscale, il n'en reste pas moins que l'Administration a lien interprété les dispositions du décret N°
60.334 du 7/9/60 en ce qu'elle a rejeté les indemnités du requérant au motif que ce dernier, au lieu de rejoindre sa région d'origine dans les
3 mois qui suivent la cessation d'activité a attendu 7 mois après pour quitter définitivement son lieu de service ; qu'il s'en suit de la que
ce moyen est à écarter ;
Sur l'enrichissement sans cause :
Considérant que l'Administration, en refusant l'indemnité réclamée par le demandeur a fait une juste application de la loi pour le motif
sus-invoqué ; qu'il en découle qu'il y a pas enrichissement sans cause de l'Etat au détriment du sieur RAJAFFARD Stanislas ; que dès lors la
requête doit être rejetée comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS;
Décide :
Article 1 : La requête sus-visée du sieur RAJAFFARD Stanislas est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expéditions à Messieurs le Ministre des Finances, Directeur de la Législation et du Contentieux et le requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 33/91-ADM
Date de la décision : 05/05/1993

Parties
Demandeurs : RAJAFAND Stanislas
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-05-05;33.91.adm ?
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