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05/05/1993 | MADAGASCAR | N°26/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 mai 1993, 26/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, do

micilié au " Los Aa AeB" Ad Af cité Ab Ag,
ladite requête enregistrée au greffe de la C...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, domicilié au " Los Aa AeB" Ad Af cité Ab Ag,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 05 mars 1991 sous le N° 26/91-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la lettre N° 035 MT/MT/SG/DTO/AH du 14 février 1991 du Ministre des Transports, de Météorologie et du Tourisme portant
retrait de son " autorisation d'exploiter un établissement d'hébergement " ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ac demande l'annulation de la lettre N° 035-MTMT/SG/DTO/AH en date du 14 février 1991 du Ministre
des Transports, de la Météorologie et du Tourisme portant retrait de " son autorisation d'exploiter un établissement d'hébergement " ;
Considérant que par décision N° 263-DTO/SLA du 6 août 1985, le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme avait autorisé le
requérant à exploiter un établissement d'hébergement sis à Ouest Af ; qu'à la suite d'un contrôle inopiné effectué par
l'Administration, il a été révélé que les règles de la profession et les conditions d'hygiène n'étaient plus respectées ; que, devant cet état
des choses, ladite administration lui a demandé de retourner l'autorisation d'exploiter et de cesser toute activité jusqu'à la parfaite remise
en état de l'Hôtel " Los Angeles " ;
Considérant que le requérant affirme que les faits à lui reprochés ne sont pas fondés, qu'aucun procès-verbal n'a été dressé en ce sens et que
l'autorisation d'exploiter lui donne un droit acquis ;
Considérant que l'Etat Malagasy soulève l'incompétence de la juridiction administrative à connaître dudit litige en soutenant qu'en l'espèce,
il s'agit d'un recours gracieux et non contentieux ;
Considérant cependant que le sieur A Ac demande l'annulation de la lettre du Ministre des Transports, de la Météorologie et du
Tourisme lui faisant grief en avançant des moyens pertinents et sérieux et qu'une photocopie de ladite lettre a été versée au dossier ;
Considérant que l'acte attaqué est au nombre de ceux qui sont prévus par l'article 4 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 ;
Qu'il convient, dès lors, de déclarer la Cour de céans compétence pour connaître de la présente affaire ;
Mais considérant que les éléments versés au dossier ne permettent pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause ; que, dan ces
conditions, il convient d'ordonner avant-dire-droit une descente sur les lieux aux fins de vérifier les allégations des parties ; qu'en
attendant les droits et moyens des parties sont réservés ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS;
Décide :
Article 1 : Il est ordonné avant-dire-droit une descente auprès de l'établissement hôtelier " LOS ANGELES " pour constater l'état des lieux ;
Article 2 : Les droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, de la Météorologie et du Tourisme, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 26/91-ADM
Date de la décision : 05/05/1993

Parties
Demandeurs : RANDRIANASOLO Michel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-05-05;26.91.adm ?
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