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05/05/1993 | MADAGASCAR | N°13/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 mai 1993, 13/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab aya

nt pour Conseils Maîtres RADILOFE, Avocats à la Cour ladite requête enregistrée
le 12 f...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab ayant pour Conseils Maîtres RADILOFE, Avocats à la Cour ladite requête enregistrée
le 12 févier au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 13/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
délibération en date du 28 mai 1991 portant élection du nouveau Président de la Chambre de Commerce de TAMATAVE ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par une requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 février 1992, le sieur
A Ab sollicite l'annulation de la délibération en date du 28 mai 1991 portant élection du Président de la Chambre de Commerce,
d'Industrie et d'Agriculture (C.C.I.A) de Toamasina ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, il invoque l'illégalité de cette délibération en ce que la réunion des membres de la Chambre de
Commerce, d'Industrie et d'Agriculture n'a pas été décidée par le sieur A Ab alors qu'il assumait les fonctions de Président
par intérim à l'époque et ce, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté N° 14-CG du 8 janvier 1958 portant réorganisation des
Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture ; que l'élection du Président ne figurait pas dans l'ordre du jour ainsi que le stipule même
article 43 ; Que l'article 11 fixant à 50 le nombre des membres de la Chambre de Commerce de l'Industrie et d'Agriculture de Toamasina, aucune
délibération ne peut être valablement prise qu'en présence de 25 membres en vertu de l'article 44 ; que, par ailleurs, l'article 41 dispose
qu'il appartient au Chef de Province de faire procéder à l'élection des membres du bureau " ¿ adresse les convocations et préside la réunion¿ " ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Toamasina du 28 mai 1991
que les Conseillers Consulaires se sont réunis de jour-là " sur convocation de leur Président " ; que si l'élection d'un nouveau Président ne
figurait effectivement pas dans l'ordre du jour de la réunion aucune disposition de l'arrêté N° 14-CG ne prescrit aux membres de la Chambre de
Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de s'en tenir restrictivement à celui qui a été établi ; qu'au surplus, la délibération attaquée a été
prise à la majorité de 8 membres sur les 9 membres présents ; que l'article 44 de l'arrêté N° 14-CG stipulant : " la Chambre de Commerce,
d'Industrie et d'Agriculture ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres élus et présents à la séance dépasse la moitié de celui
des membres élus et présents dans le ressort territorial " a été respecté ; que, en effet, conséquemment au décret N° 71.157 du 30 mars 1971
qui reconduit le mandat des membres jusqu'à la parution des nouveaux statuts, aucune élection générale n'a pu avoir lieu et en 1991, il n'y
avait plus que 12 membres à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Toamasina ; que, enfin en ce qui concerne l'article 41
invoqué par le requérant, il fait suite à l'organisation d'élections générales et ne trouve pas son application dans le cas présent ; que,
nonobstant ceci, il ressort du procès-verbal cité plus haut que la décision de procéder à l'élection d'un nouveau Président a été prise sur les
instructions expresses du représentant du Président du Comité Exécutif du Faritany de Toamasina, présent à la réunion ;
Considérant, dès lors, qu'aucun des moyens présentés par le requérant ne pouvant être valablement accueilli, sa requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS;
Décide :
Article 1 : la requête sus-visée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de
Aa et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 13/92-ADM
Date de la décision : 05/05/1993

Parties
Demandeurs : RANDRIANARISON Marcel
Défendeurs : CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE ET D'AGRICULTURE DE TOAMASINA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-05-05;13.92.adm ?
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