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21/04/1993 | MADAGASCAR | N°31/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 avril 1993, 31/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Mar

ie, ex-gendarme, domicilié chez Madame C Ac cultivatrice au 5è quartier
Ambato-Boéni 40...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Marie, ex-gendarme, domicilié chez Madame C Ac cultivatrice au 5è quartier
Ambato-Boéni 403 et chez Monsieur B lot III G 57 Ad Ab 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 15 mai 1990 sous le N° 31/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la
décision N° 259 du 23 mars 1990 du Ministre de la Défense le plaçant en position de retraite par mesure disciplinaire ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que l'ex-gendarme de 1ère classe A Jean-Marie a été traduit devant un conseil d'enquête pour fautes répétées contre la
discipline et émission de chèques sans provision suivant ordre d'envoi N° 1132-ZP/4-PSO du 20 mai 1988 et ordre de convocation subséquent N°
1133-ZP/4-PSO du même jour ;
Qu'à la suite de la récusation portée par le soumis à l'enquête contre la personne du Lieutenant RANDRIAMPANAHY Jean Pierre un des membres du
conseil d'enquête, l'avis émis par ce dernier a été annulé par le Colonel Commandant de la Zandarmariam-pirenena suivant décision N°
2929-ZP/4-PSO du 25 octobre 1988 ;
Considérant que, par la suite, l'intéressé a été de nouveau traduit devant un Conseil d'enquête, autrement composé suivant ordre de convocation
N° 2930-ZP/4-PSO du 26 octobre 1988, qui a émis l'avis prononçant la retraite par mesure disciplinaire du sieur A, avis ratifié par le
Ministre de la Défense suivant décision N° 259 du 23 mars 1990 ;
Considérant que par requête enregistrée le 15 avril 1990, l'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision en
soutenant que :
- le Colonel Commandant la Zandarimariam-pirenena est incompétent pour annuler l'avis émis par le Conseil d'enquête ;
- les punitions dont il fut l'objet sont amnistiées ;
- la règle non bis in idem a été violée ;
- en cas d'annulation de l'avis du conseil d'enquête pour vice de forme ou de fond ; cet avis ne peut être modifié qu'en faveur du soumis à
l'enquête ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte d'annulation du 1er avis du conseil d'enquête :
Considérant qu'aux termes des articles 7 et 10 alinéas 1 et 2 du décret N° 71.131 du 16 mars 1971 relatif au Conseil d'enquête des officiers et
Sous-officiers de la Zandarmariam-pirenena, seul le Commandant de la Zandarmariam-pirenena est habilité à prescrire l'ordre d'envoi d'un
militaire devant un conseil d'enquête, s'il s'agit de sous-officiers, fixer le lieu de réunion du conseil d'enquête et désigner les membres
dudit conseil ;
Qu'en vertu de la règle du parallélisme des formes, il reste compétent pour annuler l'avis émis par le conseil d'enquête pour vice de forme et
ce à la suite de la récusation formulée par le requérant contre un membre du conseil d'enquête devant lequel il a été traduit ;
Considérant que dans ces conditions le premier moyen est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'amnistie des punitions :
Considérant que le sieur A prétend que les faits à lui reprochés ont été amnistiés par les ordonnances N°s 85.017 du 16 septembre 1985 et
89.010 du 9 mai 1989 ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance 89.010 " l'amnistie des infractions prévues aux articles 2 à 5 ci-dessus
entraîne la remise des sanctions statutaires ou disciplinaires prononcées à raison de ces infractions, à l'exclusion toutefois de la mise à la
réforme par mesure disciplinaire, de la mise à la retraite d'office (mise à la retraite par mesure disciplinaire pour les militaires) et de la
révocation¿ " ;
Qu'en application des dispositions ci-dessus énumérées, le cas du sieur A qui a été admis à la retraite par mesure disciplinaire n'est
pas amnistiable ;
Qu'ainsi ce second moyen n'est pas non plus fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de la règle non bis in idem :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a jamais été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
Qu'en effet la seule sanction qu'il avait encourue consiste en sa mise à la retraite par mesure disciplinaire suivant la décision présentement
querellée ; que sa comparution devant deux Conseils d'enquête différents ne constituent nullement deux sanctions différentes mais seulement une
garantie fondamentale du respect des droits de la défense et ce, à la suite de la récusation formulée par le sieur A lui-même ;
Qu'ainsi le troisième moyen est à écarter ;
Sur le moyen tiré de la modification de l'avis du conseil d'enquête :
Considérant que l'intéressé soutient qu'il y a violation des prescriptions édictées par l'article 39 alinéa 2 de la loi N° 69.007 du 22 juillet
1969 qui stipulent que " l'avis d'un conseil d'enquête ne peut être modifié qu'en faveur du sous-officier de carrière qu'il concerne sauf en
matière de déchéance des droits à pension " ;
Considérant que dans le cas de l'espèce il n'y a jamais eu modification de l'avis du premier conseil d'enquête ;
Qu' en effet le Colonel Commandant de la Zandarmariam-pirenena en annulant cet avis n'a fait que se conformer à la volonté du requérant qui a
récusé un des membres du premier conseil d'enquête ;
Qu'au demeurant l'avis des deux conseils d'enquête a été toujours le même à savoir la mise à la retraite par mesure disciplinaire ;
Que dans ces conditions le quatrième moyen est à rejeter ;
Considérant qu'il résulte, de tout ce qui précède, qu'aucun des moyens présentés n'est fondé, la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du sieur A Aa Marie est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées ; le Commandant de la Zandarmariam-pirenena,
le Directeur de la Législation et du contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 31/90-ADM
Date de la décision : 21/04/1993

Parties
Demandeurs : RAHOASA Jean Marie
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-04-21;31.90.adm ?
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