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31/03/1993 | MADAGASCAR | N°38/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 mars 1993, 38/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ad

ex-Econome des Etablissements Scolaires, lot 116-N/1 Ab Aa, Mahajanga I,
la dite requêt...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ad ex-Econome des Etablissements Scolaires, lot 116-N/1 Ab Aa, Mahajanga I,
la dite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 avril 1991 sous le N° 38/91-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêté N° 7355/90-FOP/AD.2 du 14 décembre 1990 du Ministre de la Fonction Publique l'ayant revoqué
de ses fonctions avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et incapacité d'exercer à jamais aucune fonction publique ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ac Ad sollicite l'annulation de l'arrêté N° 7355/90-FOP/AD2 du 14 décembre 1990 du Ministre de la
Fonction Publique l'ayant révoqué de ses fonctions avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et incapacité d'exercer
à jamais aucune fonction publique ;
Considérant d'une part, que la correspondance N° 1099/CS/CA/G du 18 décembre 1992 invitant le demandeur à produire ses observations en
répliques a été retournée à l'envoyeur ; que d'autre part le requérant n'a pas daigné demander la suite réservée à son dossier ; que, dans ces
conditions, le sieur A Ac Ad est réputé s'être désisté de sa requête et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce
désistement ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est pris acte du désistement de la requête susvisée du sieur A Ac Ad ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 38/91-ADM
Date de la décision : 31/03/1993

Parties
Demandeurs : RABELANA Eloi Justin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-03-31;38.91.adm ?
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