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31/03/1993 | MADAGASCAR | N°36/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 mars 1993, 36/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, do

micilié à Ambavahadimangatsiaka lot 08.C.115 Antsirabe, ladite requête enregistrée au
g...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, domicilié à Ambavahadimangatsiaka lot 08.C.115 Antsirabe, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 juin 1992 sous le N° 36/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner
l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 1.003.090 Fmg à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés à l'occasion de ses
blessures dues à la malveillance du service des Postes et Télécommunications ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 1.003.090 Fmg à titre de
dommages-intérêts pour divers préjudices causés à l'occasion de ses blessures dues à la négligence fautive du service des Postes et
Télécommunications ;
Considérant que les éléments du dossier ne permettant pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause ; qu'il convient dans ces
conditions d'ordonner par ARRET AVANT DIRE DROIT la descente sur le lieu du litige " Mandaniresaka-Antsirabe " pour un supplément d'instruction ;
Qu'en attendant, les droits et moyens des parties sont réservés, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS;
Décide :
Article 1 : Il est ordonné la descente à Mandaniresaka-Antsirabe de M. les Conseillers RAKOTO A. et H. RAKOTOSON, aux fins ci-dessous indiqué ;
Article 2 : Les droits et les moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des P et T, le Ministre du Budget et Plan, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 36/92-ADM
Date de la décision : 31/03/1993

Parties
Demandeurs : RAKOTOBE Alfred
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-03-31;36.92.adm ?
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