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17/03/1993 | MADAGASCAR | N°215/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 1993, 215/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ae, Ag

ent d'encadrement des Douanes, en service aux Douanes, ayant pour Conseil
Maître Samuel...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ae, Agent d'encadrement des Douanes, en service aux Douanes, ayant pour Conseil
Maître Samuel RAJAONA, Avocat à la Cour, 64 Rue Pasteur Ab, Af Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 11 décembre 1989 sous le N° 215/89-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté N°
4207/89-FOP/AD.2 du 28 juillet 1989 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui infligeant la sanction de
rétrogradation ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ae, Agent d'Encadrement des douanes en service à la recette d'Antananarivo, demande l'annulation
de l'arrêté N° 4207/89-FOP/AD.2 du 28 juillet 1989 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui a
infligé la sanction de rétrogradation ; qu'il invoque la violation : de l'article 6 nouveau du décret N° 70-364 du 30 juin 1970 en ce que
l'arrêté susvisé a été pris sur la base de fait matériellement inexistant, du statut de la fonction publique puisque en prononçant la mesure
disciplinaire sus-spécifiée, l'acte attaqué lui a, en fait, infligé la rétrogradation de deux échelons et enfin il soutient que l'autorité
disciplinaire n'a pas motivé sa décision en prenant une sanction plus grave que celle proposée par le Conseil de discipline ;
SUR LE PREMIER MOYEN :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 dernier alinéa du décret N° 60-050 dans sa rédaction issue du décret N° 70-364 du 30 juin 1970 " la
décision du juge pénal ne lie l'autorité disciplinaire que sur l'existence ou l'inexistence matérielle du fait incriminé " ;
Considérant que prévenu de fausse déclaration sur la quantité et la valeur des marchandises déclarées en entrepôt fictif à la suite de
l'apposition de sa signature sur la fiche D3 bis, le sieur A Ae a été relaxé purement et simplement par le Tribunal Spécial
Economique d'Antananarivo par jugement du 10 novembre 1988 ;
Considérant qu'en raison de fait sus-spécifié, l'Administration estime que l'intéressé a commis une faute professionnelle " en apposant sa
signature sur la fiche dite D3 bis, pièce valant permis d'examiner, pour certifier l'exécution de certaines opérations telles que pesage au
lieu de se contenter de son rôle de surveillance " ;
Mais considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que le requérant, chef de poste de brigade, a contresigné avec
l'expert maritime la fiche D3.bis à la place du Préposé des douanes B Ac Ad, son collègue décédé mais qui avait pris part
aux opérations de pesage des balles de friperie dont les poids constatés avaient été inscrits sur la fiche précitée ;
Considérant qu'en signant à la place de son collègue, l'intéressé a agi dans le cadre de la note de service N° 4617/MPFE/SG/DGR/I/SDIE/R du 21
novembre 1985 aux termes de laquelle " il est rappelé à tous les Chefs de section et à M ; le Chef de poste de la Brigade qu'en l'absence d'un
titulaire d'une place déterminée pour quelle que cause que ce soit (congé, maladie etc¿) il appartient à son chef de se substituer à cet agent.
Ceci dans le but de ne pas faire souffrir inutilement les usagers " ;
Qu'au demeurant, selon le représentant du Ministère employeur lors de la séance du CODIS, la signature de cette fiche D3 bis n'a pas de
conséquence sur le déroulement des opérations douanières ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il apparaît que la faute professionnelle reprochée au sieur A Ae n'est pas patente ;
Que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, l'arrêté attaqué encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS;
Décide :
Article 1 : L'arrêté N° 4207/89-FOP/AD.2 du 28 juillet 1989 est annulé ;
Article 2 : L'intéressé est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation administrative et financière ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre du Budget et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 215/89-ADM
Date de la décision : 17/03/1993

Parties
Demandeurs : ANDRIANJATOVO Ramanitra
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-03-17;215.89.adm ?
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