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10/03/1993 | MADAGASCAR | N°74/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 mars 1993, 74/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex

-adjoint d'Administration, demeurant à Ab Lot II D 121-bis Antananarivo,
ladite requête...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-adjoint d'Administration, demeurant à Ab Lot II D 121-bis Antananarivo,
ladite requête enregistrée le 09 octobre 1990 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 74/90-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté N° 3143/90.FOP/AD du 1er juin 1990 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales
lui ayant infligé la sanction de révocation sans suppression des droits à pension pour refus d'affectation et abandon de poste caractérisé ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de l'arrêté N° 3143/90-FOP du 1er juin 1990 du Ministre de la Fonction
Publique le révoquant de ses fonctions sans suppression des droits à pension ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, il invoque des vices de procédure pendant le déroulement du Conseil de Discipline, la fausse
qualification des faits retenues à son encontre à savoir un refus d'affectation et l'abandon de poste caractérisé, le délai excessivement long
entre la date où le Conseil de Discipline a siégé et celle de la décision attaquée, et enfin, le bénéfice de l'amnistie prononcée par
l'ordonnance N° 89-010 du 09 mai 1989 ;
- Sur les vices de procédure :
considérant que les vices de procédure invoqués par le requérant ne constituent pas des formalités substantielles susceptibles d'influer sur la
décision finale ; qu'ainsi, ils ne peuvent être considérés comme des motifs d'annulation de la décision attaquée ;
- Sur la fausse qualification des faits :
Considérant que le requérant se situe ici par rapport à la décision N° 742 du 28 septembre 1983 l'affectant à la Chambre Administrative de la
Cour Suprême ; que, s'il n'est pas contesté que cette décision ne lui a jamais été notifiée, il n'en reste pas moins que le requérant en tant
que fonctionnaire était titulaire avant celle-ci d'une autre décision d'affectation auprès du parquet du Tribunal de Première Instance
d'Antananarivo ; que, par conséquent, il aurait dû y reprendre son service tant qu'il n'a pas été notifié d'une nouvelle décision ; que,
n'ayant plus reparu ni au parquet ni à la Chambre Administrative pendant quatre ans, il s'est bien rendu coupable d'un refus d'affectation et
d'un abandon de poste caractérisé ;
- Sur le délai de la prise de décision :
Considérant que dans le cas présent, l'Administration a mise un peu plus de quatre mois pour prendre la décision attaquée ; qu'aucun texte ne
prévoit le délai dans lequel l'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit prendre sa décision ; que ceci est donc laissée à la
discréention de l'Administration ; qu'ainsi, ce moyen en peut qu'être rejeté ;
- Sur le bénéfice de l'amnistie :
Considérant que l'article 6 de l'ordonnance N° 89.010 du 9 mai 1989 stipule que " l'amnistie des infractions prévues aux articles 2 à 5
ci-dessus entraîne la remise des sanctions statutaires ou disciplinaires prononcées à raison de ces infractions, à l'exclusion toute fois de la
mise à la réforme par mesure disciplinaire, de la mise à la retraite d'office et de la révocation ;¿ " ; qu'il en résulte que le cas de
requérant est expressément exclu du bénéfice de l'amnistie accordée par cette ordonnance ; que ce moyen ne peut qu'être également rejeté ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : la requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 74/90-ADM
Date de la décision : 10/03/1993

Parties
Demandeurs : RAMANANJATO Gervais
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-03-10;74.90.adm ?
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