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10/03/1993 | MADAGASCAR | N°2/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 mars 1993, 2/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A René

Modeste, élisant domicile … Lot 242 BA-bis Ac Ae Ad -
Ab Aa (102), ladite requête enregi...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A René Modeste, élisant domicile … Lot 242 BA-bis Ac Ae Ad -
Ab Aa (102), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 janvier 1991 sous
le N° 02/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 22.000.000 Fmg pour le recouvrement
de l'intégralité des préjudices subis entre autres pour la compensation du manque à gagner et des autres éléments de préjudices : physique,
moral, matériel, financier, chômage ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A René Modeste, ex-élève commissaire, demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 22
millions Fmg pour le recouvrement de l'intégralité des préjudices par lui subis entre autre pour la compensation du manque à gagner et des
autres éléments du préjudice tels que physique, moral, matériel et financier ainsi que pour chômage ;
Qu'il fait valoir que, lors de la communication des pièces du précédent dossier au greffe de la chambre le 23 mars 1988, les décisions N° 598
du 24 octobre 1986 et N° 683-ENSP/1 du 10 décembre 1986 n'en faisaient pas partie ou plus exactement ne figuraient parmi les pièces dont il
avait pu prendre connaissance ; que lesdites pièces n'y étaient pas pour ne pas dire expressément retenues par l'Etat ; que leur absence a eu
pourtant un impact réel, susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'à la suite de la découverte d'une telle
erreur matérielle après la notification de l'arrêt N° 68 de la Cour de céans, un recours en rectification lui semble être indispensable et
opportun pour que la vérité soit évidente et que justice soit faite ;
Considérant qu'en analysant les moyens ci-dessus présentés, il est clair que le requérant entend demander la révision de l'arrêt sus-visé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif " le recours en révision contre les arrêts contradictoires du Tribunal administratif est admis
- si ledit arrêt a été rendu sur pièces fausses,
- si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire " ;
Considérant cependant qu'il ressort de l'instruction et de l'examen du dossier qu'aucune des pièces produites par le requérant n'est décisive
et n'avait nullement été retenue par l'adversaire ; qu'en effet, la décision du 4 octobre 1986 n'est que la traduction de l'intéressé devant le
Conseil de Discipline de l'ENSP et l'autre décision N° 683-ENSP/1 du 10 décembre 1986 a adressé la sanction de réprimande à des Elèves
Officiers et Elèves Commissaires dont il faisait partie ;
Qu'il résulte, de ce qui précède, que les conditions exigées par le texte sus-énoncé ne sont pas remplies ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que les conditions de fond n'ayant pas changé, il n'y a aucunement raison de lui octroyer de nouveaux dédommagements ;
Qu'il échet de déclarer la requête non fondée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : la reuqête sus-visée du sieur A René Modeste est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Budget et du Plan ; le Ministre de la Police Nationale, le
Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2/91-ADM
Date de la décision : 10/03/1993

Parties
Demandeurs : RANDRIAMIZAKA René Modeste
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-03-10;2.91.adm ?
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