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03/03/1993 | MADAGASCAR | N°54/90-ADM;55/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mars 1993, 54/90-ADM et 55/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur ANDRI

AMANALINA, avocat à la Cour 27, làlana S. Ab Aa, lesdites requêtes sont
enregistrées au...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur ANDRIAMANALINA, avocat à la Cour 27, làlana S. Ab Aa, lesdites requêtes sont
enregistrées au greffe de la Cour Suprême le 1er août 1990 sous les N°s 54/90-ADM et 55/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour lui
accorder le bénéfice du sursis à exécution de ses impôts sur les revenus non salariaux établis à son nom au titre des années 1989/88 (dont le
bénéfice imposable est de 13.550.000 Francs suivant l'article 23 du rôle N° 101.218.249 et 1988/87 (dont le bénéfice imposable s'élève à
15.475.000 Francs suivant l'article N° 831 du rôle 1.01.21.82.49 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par requêtes enregistrées au greffe le 1er août 1990 sous les N°s 54/90-ADM, et 55/90-ADM, le sieur ANDRIAMANALINA Sollicite le
sursis a exécution des impôts sur les revenus salariaux au titre de 1989/88 dont le bénéfice imposable est de 13.555.000 Francs suivant
l'article 23 du rôle N° 101.21.82.49 et de 1988/87 dont le bénéfice imposable s'élève à 15.475.000 Francs suivant l'article N°831 du rôle N°
101.21.82.49 ;
Sur la recevabilité des deux requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 01.14.32 du Code Général des Impôts, le dépôt d'une réclamation ou d'une requête devant la Cour Suprême
n'est pas suspensif du recouvrement des impositions ; que toutefois le contribuable qui présente une réclamation obtient le sursis au paiement
de la partie litigieuse des impositions s'il en fait la demande formelle dans sa réclamation, s'il fixe le montant ou précise les bases du
dégrèvement auquel il prétend et s'il constitue au préalable des garanties en numéraires non productives d'intérêt et dont la quotité sera
déterminé par décret ;
Considérant que le requérant n'a produit à l'appui de sa requête, aucune des pièces exigées par les dispositions sus-emtionnées du Code Général
des Impôts ; qu'il suit de là, qu'il n'a pas rempli les conditions exigées par la loi fiscale et qu'en conséquence ses requêtes doivent être
déclarées irrecevables ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Les dossiers N°s 54/90-ADM et 55/90-ADM sont joints ;
Article 2 : Les requêtes sus-visées du sieur A sont rejetées pour irrecevabilité ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Chef du Service de la Fiscalité des Entreprises, des Personnes Physiques
et du Chiffre d'Affaires et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 54/90-ADM;55/90-ADM
Date de la décision : 03/03/1993

Parties
Demandeurs : ANDRIMANALINA
Défendeurs : Service de la Fiscalité

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-03-03;54.90.adm ?
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