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03/03/1993 | MADAGASCAR | N°52/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mars 1993, 52/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Assis

tant de Recherches, domicilié à Antananarivo, B.P. 1.444 FOFIFA, ladite requête
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Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Assistant de Recherches, domicilié à Antananarivo, B.P. 1.444 FOFIFA, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 juillet 1989 sous le N° 52/89-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour déclarer son reclassement actuel dans la catégorie VIII avec effet rétroactif depuis son entrée au FOFIFA en janvier 1977 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A a été recruté au FOFIFA en janvier 1977 ; que suivant notification N° 949-MPARA/CEN/SAF/PE du 30 juin 1983
; la Commission de Reclassement instituée par le décret N° 76-166 du 21 avril 1976 l'a reclassé au grade A2 technique, catégorie VI, 2e classe,
1er échelon, ancienneté conservée un an ; que ne pouvant faire aucune réclamation suite audit reclassement puisque le délai de 20 jours imparti
par le décret susvisé a été expiré, il a demandé l'équivalence de son diplôme, que celui-ci a été admis en équivalence à la catégorie VIII
suivant arrêté N° 3633/87-CNE du 12 août 1987 ; que muni de l'arrêté précité, il a demandé au Ministre de la Recherche Aa et
Technologique pour le Développement le 17 août 1989 son intégration dans le corps des Assistants d'Enseignement Supérieur et de Recherche
catégorie VIII ; que par arrêté N° 1705-89/MRSTD du 30 mars 1989 ladite autorité l'a nommé sur titre dans le corps des Assistants
d'Enseignement Supérieur et de Recherches au grade de 2ème classe, 1er échelon et ce, pour compter de la date de prise de service laquelle ne
doit pas être antérieure à celle de l'arrêté du MRSTD sus-indiqué ; que s'estimant lésé dans sa situation administrative durant ses 12 années
de service au FOFIFA, l'intéressé par requête déposée au greffe le 8 juillet 1989 demande à ce que son intégration actuelle dans la catégorie
VIII prenne effet à compter du mois de janvier 1977, date de son entrée au FOFIFA ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lecture de la requête introductive d'instance du sieur A qu'il
demande à la Cour de prononcer son intégration actuelle dans la catégorie VIII avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 1977 date de
son entrée au FOFIFA ;
Considérant cependant que la juridiction administrative, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs, lequel fait
interdiction à la Cour de céans d'imposer à l'Administration une obligation de faire comme celle contenue dans la présente requête, ne peut pas
statuer sur une telle demande ; que dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée pour incompétence ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du sieur A est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise aux Messieurs le Ministre de la Rechercher Aa et Technologique pour le
Développement, le Directeur Général du FOFIFA, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 52/89-ADM
Date de la décision : 03/03/1993

Parties
Demandeurs : FETIARISON
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-03-03;52.89.adm ?
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