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03/03/1993 | MADAGASCAR | N°17/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mars 1993, 17/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Aa

de Gonzague, $O siège FFPM Ab Ad, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Ad...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Aa de Gonzague, $O siège FFPM Ab Ad, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 3 mars 1992 sous le N° 17/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la cour condamner le
Faritany d'Antananarivo à lui payer la somme de 100.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel qu'il aurait
subi ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ac Aa de Gonzague demande la condamnation du Faritany d'Antananarivo à lui payer la somme de 100
millions Fmg à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices résultant de la délivrance de la carte grise du véhicule N° 2928-TK
et la mutation des véhicules N° 7208-TF et N° 3837-TJ effectuées par le service Centre immatriculateur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif " ¿ Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le Tribunal Statue.
Dans ce cas¿ Si c'est le demandeur, le Tribunal appréciera selon les circonstances de la cause si cette inobservation implique de sa part
désistement. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant fut notifié le 28 avril 1992 du mémoire en défense du Faritany d'Antananarivo
; que cependant il n'a pas produit ses observations en réponse jusqu'à ce jour malgré les lettres de rappel N° 764/CS/CA/G. du 25 août 1992 et
N° 987/CS/CA/G. du 17 novembre 1992 à lui adressées, suivies de la mise en demeure N° 64/CS/CA/G. à lui servie le 27 janvier 1993 ;
Que dans ces conditions il convient, par application des dispositions du texte sus-énoncé, de présumer sont désistement tacite ;
PAR CES MOTIFS;
Décide :
Article 1 : Le sieur A Ac Aa de Gonzague est présumé se désister de sa requête ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président de la Délégation Spéciale du
Faritany d'Antananarivo et au requérant ;
Délibéré en l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17/92-ADM
Date de la décision : 03/03/1993

Parties
Demandeurs : RAVOSON Alexis Louis de G.
Défendeurs : Faritany d'Antananarivo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-03-03;17.92.adm ?
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