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03/03/1993 | MADAGASCAR | N°10/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mars 1993, 10/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, em

ployé d'Administration retraité, domicilié à Ampaisokely lot VIB 80
Miarinarivo-Itasy ;...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, employé d'Administration retraité, domicilié à Ampaisokely lot VIB 80
Miarinarivo-Itasy ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 janvier 1992 sous le N°
10/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer de dommages-intérêts en raison de l'invalidité
perpétuelle obtenue à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que lors d'une mission de contrôle de prix effectué à Mananjary le 5 septembre 1970, le sieur A Aa s'était cassé la
jambe droite en faisant chute de sa propre hauteur due à la présence de quelque chose glissante (peaux de bananes) sous son pied ; qu'évacué
d'urgence à l'hôpital de Fianarantsoa, son état exigeait son transfert au centre d'Appareillage d'Antananarivo où sa jambe droite était amputée
; que l'année 1973, il a demandé une rente d'invalidité en raison de son infirmité obtenue à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que
par lettre N° 008859-FIN/DG/1/CE/SP2 du 8 avril 1975, le Ministre des Finances a rejeté sa demande aux motifs que son cas nécessite la saisine
du conseil de santé et éventuellement la commission de reforme ; que la rente d'invalidité ne s'obtient qu'à la retraite ; qu'ayant été admis
en position de retraite le 22 juin 1990 ; l'intéressé a renouvelé sa demande le 2 août 1990 ; que par lettre N° 2877.MFB/SG/DGD.2/SP.3 du 14
décembre 1990, le Directeur Général des Dépenses et des investissements l'a rejeté en arguant que le demandeur n'a pas passé devant le Conseil
de santé ; que son médecin a observé qu'il pourrait reprendre son travail ; qu'il est parvenu même au bout de sa carrière ; que devant ce
dernier refus de l'Administration, le sieur A Aa, par requête déposée au greffe le 30 janvier 1992 sollicite la condamnation de
l'Etat à lui payer la somme de 20 millions Fmg en se fondant sur la responsabilité de la puissance publique ; que selon lui, la Fonction
Publique a commis une faute en ne l'ayant pas avisé de cette formalité relative à la Commission de reforme ; faute l'ayant privé de son
indemnisation inhérente à son infirmité obtenue en service ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2° de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif " s'il s'agit de plein contentieux¿, le Tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de
l'Administration " ;
Considérant que l'examen des pièces du dossier fait ressortir que le sieur A Aa n'a pas au préalable demandé à l'Administration
la somme de 20 millions sus-indiquée ; qu'en application des dispositions du texte sus-énoncé, sa requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Commerce, le Ministre du Budget et du Plan, le Directeur de
la Législation et du contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10/92-ADM
Date de la décision : 03/03/1993

Parties
Demandeurs : RAKOTOMAVO Géorges
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-03-03;10.92.adm ?
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