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17/02/1993 | MADAGASCAR | N°29/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 1993, 29/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ad

Ac, précédemment Colonel en service à l'Inspection Générale de l'Armée
populaire à Ab, ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ad Ac, précédemment Colonel en service à l'Inspection Générale de l'Armée
populaire à Ab, domicilié au logement A-1 Cité PROCOPS Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 14 mars 1991 sous le N° 29/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la cour condamner l'Etat Malagasy à lui
payer sa solde et accessoires du mois d'octobre 1990 et rois mois de solde à titre de dommages-intérêts ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ad Ac, précédemment Colonel en service à l'Inspection Générale de l'Armée Populaire, a été
mis en position de retraite par décret N° 90.472 du 8 octobre 1990 pour compter du 17 septembre 1990 et aligné en solde jusqu'à fin septembre
1990 ; que notification dudit décret ne lui ayant été faite que le 22 octobre 1990, il a continué à assurer ses services ; que, par lettre du
14 décembre 1990 adressée au Général de Brigade, Inspecteur Général de l'Armée Populaire, il a demandé le paiement de sa solde avec accessoires
du mois d'octobre 1990 ; que par lettre N° 571-MFP/SGD/2 SS/3C du 28 février 1991, le Directeur Général des Dépenses et des Investissements
Publics a rejeté sa demande au motif que le décret susvisé fixe la date d'effet de mise à la retraite de l'intéressé à compter du 17 septembre
1990 ; que, de ce fait, la prise en compte de tout service éventuel effectué postérieurement à cette date devait être subordonnée à
l'intervention d'un décret modificatif de celui N° 90.472 précité ; que le sieur A Aa, par requête déposée au greffe le 14 mars
1991 sollicite l'annulation de ce refus et la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer trois mois de solde à titre de dommages-intérêts en
se fondant sur la tardivité de la notification et le caractère rétroactif de l'effet du décret de mise à la retraite ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que l'Etat Malagasy soulève l'irrecevabilité de la requête en arguant, que le requérant n'a fixé le montant chiffré de ses demandes
ni dans sa requête, ni dans la lettre adressée préalablement à l'Administration, lettre qui n'a d'ailleurs fait mention d'une quelconque
allocation de dommages-intérêts ; que, de ce fait, la liaison du contentieux ne peut être établie ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que dans sa lettre du 14 décembre 1990, le requérant a demandé le
paiement de sa solde et accessoires du mois d'octobre en ayant pris soin d'y joindre un certificat de cessation de paiement ; que, dès lors,
l'Administration ne peut pas ignorer le montant de la solde réclamée ; qu'ainsi le contentieux est bel et bien lié et par suite la demande y
afférente doit être déclarée recevable ;
Qu'en revanche, la demande de trois mois de solde à titre de dommages-intérêts est irrecevable faute de recours préalable effectué auprès de
l'Administration, eu égard aux dispositions de l'article 4, 2e de l'ordonnance N° 60.045 du 22 juin 1960 ;
AU FOND
Considérant que l'Administration s'est basée sur la date d'effet du décret N° 90.472 du 8 octobre 1990 pour rejeter la demande du sieur A
Aa ;
Que ledit décret en tant qu'acte administratif individuel ne saurait être opposable à l'intéressé qu'à compter de la date de notification ;
Que, cependant, ce dernier n'a été notifié du décret suscité que le 22 octobre 1990 ; qu'avant cette date, il a vaqué normalement à ses
services ; que, dans ces conditions, c'est à tort que l'Administration a opposé un refus à sa demande de paiement de sa solde et accessoires
correspondantes à des services effectivement faits ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le refus de l'Administration opposé à la demande de paiement de solde et accessoires du mois d'octobre 1990 du sieur A
Aa Ad Ac est annulé ;
Article 2 : L'intéressé est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation financière ;
Article 3 : Le surplus de sa demande est rejeté ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Budget et du Plan, le Ministre des Forces Armées, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 29/91-ADM
Date de la décision : 17/02/1993

Parties
Demandeurs : RAPAOLY Lalaonirina Paul G.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-02-17;29.91.adm ?
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