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17/02/1993 | MADAGASCAR | N°27/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 1993, 27/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant

création de la Cour suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Etablissement R. Ag, représenté par son gérant, le sieur A Af, demeurant au Lot II M.58.A,
Ac Ae, ladite requête enregirstrée le 14 mai 1992 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour ordonner le remboursement de la somme de 1.075.000 Fmg par l'Etat Ad et le condamner au paiement de la somme de
5.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que l'Etablissement R. Ag sollicite de la Cour la condamnation de l'Etat Ad au remboursement de la somme de 1.075.000 Fmg
montant d'une facture impayée et au paiement de la somme de 5.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le requérant avait livré au mois d'octobre 1989 à l'Etablissement Central des
Matériels Généraux (ECMAG) sur simple commande, 65 litres d'huile de lin et 2 pneus avec Chambre à air dont le monta s'élève à 1.075.250 Fmg ;
que nonobstant une lettre du Ministre de la défense en date du 13 mars 1991 invitant le chef de l'Etablissement Central des Matériels Généraux
à apurer cette dette, aucun paiement n'a été effectué ;
Considérant cependant que, de par son objet le contrat en question est un contrat de fourniture et qu'étant conclu sans écrit, il ne comporte
pas de clauses exorbitantes de droit commun ;
Qu'il s'ensuit que le présent litige trouve sa source dans l'exécution d'un contrat de droit privé et que la requête doit être rejetée comme
portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
PAR CES MOTIFS;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée de l'Etablissement R. Ag est rejeté ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Ah Ab Aa, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 27/92-ADM
Date de la décision : 17/02/1993

Parties
Demandeurs : Etablissement R. Tiana
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-02-17;27.92.adm ?
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