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17/02/1993 | MADAGASCAR | N°13/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 1993, 13/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la loi N° 51-013 du 19 juillet 1961 portant

création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 192 et ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la loi N° 51-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 192 et par la loi
N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-agent d'exploitation des P et T détenu actuellement à la Maison Centrale de
Toamasina, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 janvier 1991 sous le N° 13/91-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée à sa demande de retour de son ordre de
route en vue de paiement ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-agent d'exploitation des Postes et Télécommunications, sollicite l'annulation de la décision
implicite de rejet de l'Administration opposée à sa demande de retour de son ordre de route ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 4° de la procédure devant le Tribunal Administratif " le silence gardé plus de quatre mois sur une
réclamation par l'Autorité compétente vaut décision de rejet ;
Cette décision peut être attaquée dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de quatre mois susvisée " ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que la première lettre de l'intéressé réclamant le retour de son ordre de
route en vue de paiement de son indemnité remonte à l'année 1986 ; que devant le silence de l'Administration, il a relancé sa demande par deux
lettres des 7 octobre 1987 et 7 février 1988 ; que n'ayant toujours pas obtenu satisfaction, il a introduit une requête devant la Cour de céans
le 28 janvier 1991 ;
Considérant que ces lettres de relance sus-spécifiées n'ont pu, en aucun cas, rouvrir le délai de recours contentieux largement expiré eu égard
aux dispositions du texte suscité ;
Que dès lors, la requête de l'intéressé est frappée de forclusion et par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;
Délibéré en l'audience publique ordinaire du mercredi trois février mil neuf cent quatre vingt treize ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 13/91-ADM
Date de la décision : 17/02/1993

Parties
Demandeurs : BEMAINTY Laurent
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-02-17;13.91.adm ?
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