La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1993 | MADAGASCAR | N°11/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 février 1993, 11/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ad

au Lycée de Farafangana, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrat...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ad au Lycée de Farafangana, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le N° 11/92-ADM du 31 janvier 1992, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le décret N° 91.376
du 15 juillet 1991 l'ayant placé en position de réforme définitive au motif qu'il est illégal et entâché d'excès de pouvoir ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ab demande l'annulation du décret N° 91-376 du 15 juillet 1991 pour illégalité ;
Mais considérant que, par lettre du 25 septembre 1992 ; il déclare se désister de ladite requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit
donnée acte ;
PAR CES MOTIFS;
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement susvisé du sieur A Ab ;
Article 2 : Les dépens sont mise à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Ac Aa, au Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11/92-ADM
Date de la décision : 03/02/1993

Parties
Demandeurs : RAKOTO Emmanuel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-02-03;11.92.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award