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27/01/1993 | MADAGASCAR | N°99/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 janvier 1993, 99/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame B épouse C,

demeurant … … … …, ladite requête est enregistrée au
greffe de la Cour Suprême le 03 no...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame B épouse C, demeurant … … … …, ladite requête est enregistrée au
greffe de la Cour Suprême le 03 novembre 1988 sous le N° 99/88-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler la décision de refus opposée
à sa demande de rectification de la base d'imposition concernant son immeuble figurant à l'article 001.833 du rôle 1.01.21.881.1 mis en
recouvrement en 1986, au titre de l'année 1986 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que Dame A B sollicite l'annulation de la décision de refus opposée à sa demande de rectification de la
base d'imposition concernant son immeuble figurant à l'article 001.833 du rôle 1.01.21.881.1 mis en recouvrement en 1987, au titre de l'année
1986 ;
Considérant que le requérant n'a pas réplique au mémoire en défense présenté par le service de la Fiscalité des Entreprises, des Personnes
Physiques et des Chiffres d'Affaires malgré les lettres de rappel N° 218 et 521/CS/CA/G. des 19 mars et 27 juin 1990 et nonobstant la mise en
demeure à elle servie sous le N° 426/CS/CA/G. du 2 mai 1991 ; que, dans ces conditions Dame A B est réputée, s'être
desistée de sa requête et que rien en s'oppose à ce qu'il en soit donné acté ;
PAR CES MOTIFS;
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Dame A B ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, Service de Fiscalité des Entreprises et des
Personnes Physiques et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 99/88-ADM
Date de la décision : 27/01/1993

Parties
Demandeurs : RAMANANKORAISINA Noro-Tiana
Défendeurs : Service de la Fiscalité des Entreprises des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaire

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-01-27;99.88.adm ?
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