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27/01/1993 | MADAGASCAR | N°71/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 janvier 1993, 71/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Di

recteur de SFF et ex-Présicomex du Fokontany de Vohitrarivo, ladite requête
enregistrée...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Directeur de SFF et ex-Présicomex du Fokontany de Vohitrarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 Octobre 1990 sous le N° 71/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir la délibération N° 2/FIR/VOH du 23 Août 1990 de l'Assemblée Générale du Fokontany susdit, objet de la
notification N° 095-FIR/MANS/CT CD du 29 Août 1990 le destituant de ses fonctions de Présicomex ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Directeur d'Ecole d'Education de Base et ex-Présicomex, sollicite l'annulation de la délibération
N° 2/FOK/VOH du 23 Août 1990 de l'assemblée générale du Fokontany de vohitrarivo, objet de la notification N° 095/FIR/MANS/CT CD du 29 Août
1990 l'ayant destitué de son poste de Président au sein du comité exécutif du Fokontany susdit et la condamnation du Firaisampokontany de
Manamisoa à lui payer des dommages intérêts en réparation du préjudice moral résultant de sa destitution par lui qualifiée de diffamation
publique ;
Qu'il soutient que le nommé B, Délégué du comité Administratif du firaisana de Manamisoa a exhorté les habitants à le contester en
usant de tromperies, de man¿uvres d'intimidation et même des menaces ; qu'il produit au dossier des listes de noms des habitants voulant
rétracter leurs signatures dans la destitution sus-spécifié ;
Qu'il prétend en outre que l'Assemblée Générale du 23 Août 1990 elle-même est irrégulière en ce que le quorum n'a pas été atteint ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la demande d'annulation de la délibération susvisée est recevable puisque présentée conformément aux prescriptions de l'article
37 bis de l'ordonnance N° 76.044 du 27 Décembre 1976 ;
Qu'en revanche la demande de dommages-intérêts est irrecevable faute de demande préalable effectuée auprès de la collectivité décentralisée
directement concernée, en l'occurrence le Firaisampokontany de Manamisoa ; qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas mentionné dans sa requête le
montant de dommages intérêts sollicités ;
Au fond
Sur le premier moyen :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance précitée " un ou plusieurs membres du comité exécutif peuvent être destitués en cours
de mandat par l'assemblée générale pour le Fokontany et par le Conseil populaire pour les autres collectivités. Ils ne perdent pas pour autant
leur qualité de membres du conseil populaire " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'assemblée générale du 23 Août 1990 du Fokontany de Vohitrarivo a décidé la destitution du
requérant de son poste de Président au sein du comité exécutif ; que contrairement aux allégations avancées par l'intéressé les habitants
membres de ladite assemblée ont déclaré formellement devant les gendarmes lors d'une enquête diligentée par le Firaisampokontany de Manamisoa,
qu'ils ont voté la destitution de leur Président librement et en pleine connaissance de cause ;
Qu'ainsi ce premier moyen doit être écarté comme non fondé ;
Sur le second moyen
Considérant que selon les dispositions de l'article 29 nouveau al. 1er de l'ordonnance sus-visée " pour la validité des délibérations de
l'assemblée générale, le quorum n'est atteint que lorsque la majorité absolue des membres est présente¿ " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une liste annexée à la délibération attaquée que l'assemblée générale du
Fokontany de vohitrarivo compte 193 membres ; que ceux qui étaient présents lors de la destitution de l'intéressé étaient de 103 ; que, dans
ces conditions, les prescriptions édictées par le texte suscité ont été parfaitement observées ; que, par suite, ce second moyen n'est pas
davantage opérant ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la requête sus-visée du sieur A Aa ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 :La requête sus-visée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 :Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Présidents de la Délégation Spéciale du Faritany de Fianarantsoa, du
Fivondronampokontany d'Ambalavao, du Firaisampokontany de Manamisoa, le Président du Comité Local de Sécurité du Fokontany de vohitrarivo et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 71/90-ADM
Date de la décision : 27/01/1993

Parties
Demandeurs : RAJOMALAHY Pierre
Défendeurs : FIRAISAMPOKONTANY DE MANAMISOA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-01-27;71.90.adm ?
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