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27/01/1993 | MADAGASCAR | N°58/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 janvier 1993, 58/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab,

ex-Ingénieur Principal de la Navigation Aérienne demeurant au lot T 83
Ankadindratombo...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, ex-Ingénieur Principal de la Navigation Aérienne demeurant au lot T 83
Ankadindratombo, Alasora 103, ladite requête est enregistrée au greffe le 5 décembre 1991 sous le N° 58/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 6994/90-FOP/AD.1 du 27 novembre 1990 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des
Lois Sociales, l'ayant révoqué de ses fonctions avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et incapacité d'exercer à
jamais aucune fonction publique ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant qu'une part qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le requérant a introduit un recours administratif le 7
février 1991 et un second le 7 mai 1991 en raison de la perte du premier ; que si le double recours administratif ne proroge pas le délai du
recours contentieux le requérant ne doit pas en supporter les frais en ce ses que la perte de la première lettre de recours est imputable à
l'administration ; qu'il en résulte que le recours administratif formulé le 7 mai 1991 doit être considéré comme présente dans le délai du
recours contentieux ;
Considérant, d'autre part, qu'il est de notorité publique que les évènements de 1991 ont perturbé le fonctionnement normal des services
publics, y compris celui des Tribunaux ; que les services publics n'ont effectivement repris leurs activités courantes que vers la fin de
l'année 1991 nonobstant la signature de la convention du 31 octobre 1991 qui devrait théoriquement remettre de l'ordre dans les services
publics en particulier ; qu'ainsi, la présente requête, enregistrée au greffe seulement le 5 décembre 1991 ne doit pas encourir la forclusion ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il y lieur avant dire droit : d'inviter l'Etat Malgache à produire ses conclusions au fond ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est ordonné avant dire droit à l'Etat Malagasy de produire ses conclusions au fond ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Legislation et du contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58/91-ADM
Date de la décision : 27/01/1993

Parties
Demandeurs : RABEHERISOA Eugène R.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-01-27;58.91.adm ?
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