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27/01/1993 | MADAGASCAR | N°19/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 janvier 1993, 19/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête de reprise d'instance présentée

par le sieur A Aa Ab Ac, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administra...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête de reprise d'instance présentée par le sieur A Aa Ab Ac, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 Octobre 1983 sous le N° 31/83-ADM-Bis et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
décision N° 557-MESUPRES du 25 Décembre 1979 du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique l'ayant remis à la
disposition du Ministère de la Fonction Publique ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Cour de céans ayant décidé la recevabilité de l'opposition faite par le sieur A Roger à l'arrêt N° 5 du 12
Janvier 1983, ce dernier sollicite de nouveau l'annulation de la décision N° 557-MESUPRES du 25 Décembre 1979 du Ministre de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique l'ayant remis à la disposition du Ministère de la Fonction Publique ;
Considérant que, ni dans sa requête de reprise d'instance, ni dans sa note en délibéré, le requérant n'invoque aucun élément nouveau
susceptible de modifier la décision de la Cour ; qu'ainsi, cette dernière ne peut que confirmer les termes de son précédent arrêt ;
PAR CES MOTIFS;
Décide :
Article 1 : Est confirmée en toutes ses dispositions l'arrêt N° 5 en date du 12 Janvier 1983 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Universités, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19/83-ADM
Date de la décision : 27/01/1993

Parties
Demandeurs : AZAFIMANDIMBY Roger Jean Francis
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-01-27;19.83.adm ?
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