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27/01/1993 | MADAGASCAR | N°183/89-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 janvier 1993, 183/89-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, Em

ployé Administratif de l'Université d'Antananarivo chargé des Relations avec
les étudia...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, Employé Administratif de l'Université d'Antananarivo chargé des Relations avec
les étudiants, domicilié à Ankatso II BP. 518, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4
octobre 1989 sous le N° 183/89-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision N° 1906/PNE du 4 août 1989
portant suspension de fonction et cessation de paiement ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Employé Administratif de l'Université d'Antananarivo, Chargé des Relations avec les étudiants
sollicité l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 1906/PNE/ du 4 août 1989 du Recteur de l'Université précitée portant suspension
de fonction et cessation de paiement de ses traitements pour propos mensongers attentoires à l'unité nationale.
Qu'il fait valoir que le fait à lui reproché, à savoir de s'être livré à une propagande hostile à l'unité nationale en ces termes "
l'assainissement de l'Université d'Antananarivo vise l'expulsion des étudiants côtiers ", n'a jamais existé.
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif "¿ si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal statue-
Dans ce cas¿ si c'est le demandeur, le tribunal apprécie, selon les circonstances de la cause si cette inobservation implique de sa part
désistement " ;
Considérant qu'en l'espèce le requérant, notifié du mémoire en défense de l'université d'Antananarivo le 29 octobre 1990, n'a pas daigné de
présenter ses observations en réponse ; que la lettre de rappel à lui servie le 3 août 1992 à sa nouvelle adresse a été retournée par les P et
T après troisième distribution ;
Qu'en application du texte ci-dessus énoncé, l'intéressé est réputé s'être désisté de son action ;
PAR CES MOTIFS;
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement du sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Universités, le Recteur de l'Université d'Antananarivo et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 183/89-ADM
Date de la décision : 27/01/1993

Parties
Demandeurs : RAKOTONANDRASANA Eugène
Défendeurs : RECTORAT DE L'UNIVERSITE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-01-27;183.89.adm ?
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