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27/01/1993 | MADAGASCAR | N°14/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 janvier 1993, 14/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad, ex

-contrôleur des Douanes, demeurant au lot IVJ 89 Ac Ab
Aa 101, ladite requête enregistr...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad, ex-contrôleur des Douanes, demeurant au lot IVJ 89 Ac Ab
Aa 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 janvier 1991 sous le N° 14/91-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer :
1°)- les sommes de 3.151.629 Fmg et de 1.740.000 Fmg à ttire de remboursement des soldes impayées avec accessoires et des indemnités en travail
supplémentaire et autres avantages :
2°)- la somme de 2.000.000 Fmg à titre de réparation des préjudices matériels et moraux subis ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant qu'impliqué dans l'affaire dite " VANILLE " le 5 juin 1982, le sieur A Ad, ex-contrôleur des Douanes, a été placé
sous mandat de dépôt le jour même pour être mis en liberté le 19 juillet 1984 ; que l'information judiciaire dont il a été l'objet a abouti sa
relaxe pure et simple suivant jugement N° 4181-IP du 27 juillet 1984 mais frappé d'appel par le Ministère Public ;
Que, dès le 16 octobre 1984, il a adressé au Directeur des Douanes une demande de reprise en service et en solde suivie par celles des 30
novembre 1985, 7 septembre 1986 ; 16 février 1987 et 13 novembre 1989 mais qu'aucune suite n'y avait été donnée ;
Qu'à la suite de sa traduction devant le Conseil de discipline, l'intéressé a été révoqué de son emploi sans suppression des droits acquis à
pension suivant arrêté N° 4798/86-FOP/AD du 20 novembre 1986 ;
Que malgré tout le sieur A n'a jamais fait l'objet d'aucune mesure de suspension de fonction et que bien plus, ses avancements
tant en classe qu'en échelon n'ont été interrompus qu'en novembre 1986 ;
Considérant que, par requête enregistrée le 28 janvier 1991, il demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer les sommes de :
- 3.151.629 Fmg représentant la valeur des soldes et accessoires impayées allant du 19 juillet 1984 au 20 novembre 1986 ;
- 1.740.000 Fmg au titre des avantages divers (travail supplémentaire, fond commun, parts de contentieux) ;
- 2.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts en réparation de lourds préjudicas matériel et moral ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la première demande en date du 30 novembre 1985 n'a pas obtenu de réponse de la part de l'Administration ;
Que faute de n'avoir pas été attaqué au contentieux, le refus implicite opposé à celle-ci est devenu définitif le 7 juin 1986 ;
Qu'ainsi la deuxième demande du 7 septembre 1986 et les suivantes n'ont pu proroger ni rouvrir valablement le délai de recours contentieux
largement expiré ;
Considérant que, dans ces conditions, la présente requête ne peut qu'être déclarée irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du sieur A Ad est rejetée pour tardiveté ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Finances, du Budget et du Plan, Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 14/91-ADM
Date de la décision : 27/01/1993

Parties
Demandeurs : RASOLONDRALALA Jules
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-01-27;14.91.adm ?
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