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16/12/1992 | MADAGASCAR | N°63/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 décembre 1992, 63/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Af, Profess

eur licencié, domicilié au logement B.R.12-Cité Ab Ac, ladite
requête enregistrée au gr...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Af, Professeur licencié, domicilié au logement B.R.12-Cité Ab Ac, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 septembre 1990 sous le n°63/90-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy :
à réparer son logement administratif en dommage ;
à lui payer la somme de 2.813.000 Fmg à titre de prix de ses effets personnels détruits ;
à lui payer la somme de 15.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts pour prejudice subi dû aux menaces faits par l'Etat à lui et sa famille ;
à " infirmer l'interdiction de séjour " à lui infligée par le sieur PHILEMON Ernest en 1978 ;
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Considérant qu'au cours de l'instruction forcée d'un commando " dans l'enceinte et dans les bâtiments de la Aa Ad Ae à Anosy
le 13 mai 1990, le logement du sieur A Af situé à quelques mètres du lieu de l'opération a été gravement endommagé du fait, selon
la victime, d'un élément des Forces de l'ordre venu sciemment y lancer une grenade offensive, acte qu'elle déclare isolé, prémédité, et
commandité par certaines autorités politiques originaires de la région du Nord et qui lui en veulent personnellement ;
Considérant que le requérant demande à la Cour de condamner l'Etat Malagasy à la réparation de son logement administratif endommagé ; à lui
payer la somme de 2.813.000 Fmg représentant la valeur de ses effets personnels détruits ; à lui payer la somme de 15.000.000 Fmg à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice tant matériel que moral subi par lui même et sa famille (entre autres les menaces effectives sur
eux) ; infirmer l'interdiction de séjour infligée au requérant par le sieur PHILEMON Ernest en 1978 sous forme de message au Ministère de
l'Enseignement Secondaire et de 14 éducation de Base (Minseb) ;
Sur la compétence ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'ordonnance n°60.085 du 24 août 1960, la Cour de céans est incompétente pour connaître des
dommages causés au cours d'une émeute ; que, par voie de conséquence, la demande de réparation du logement administratif et la demande de
paiement de la somme de 2.813.000 Fmg doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier qu'aucune preuve n'a été apportée par le requérant pour renforcer ses
prétentions affirmant que c'est un acte prémédité, qu'il n'a pas porté plainte à qui de droit contre le présumé coupable ; qu'il ainsi s'agir
d'un acte criminel de la juridiction répressive ;
Sur la demande de main-levée de l'interdiction de séjour :
Considérant que d'une part les dispositions de l'ordonnance n°60.048 du 22 juin 1960, en son article 2 alinéa 2 stipulent que, " en cas de
recours au tribunal contre la décision d'une autorité qui y ressorti, une expédition de la copie signifiée de cette décision est toujours
jointes à la requête, sinon ladite requête ne peut être reçu ", qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de main-levée de
l'interdiction de séjour, le requérant n'ayant pas produit au dossier la décision attaquée ;
Considérant que d'autre part l'interdiction de séjour infligée au requérant sous forme de message est intervenue en 1978, que la demande
d'infirmer cette interdiction date du mois de septembre 1990, qu'ainsi la requête est frappée de forclusion eu égard aux prescriptions édictées
par l'article 4 alinéa 1 de la même ordonnance ; qu'elle ne peut être que rejetée pour irrecevabilité ;
Sur la demande de 15.000.000 Fmg :
Considérant que la demande tendant à obtenir le paiement de 15.000.000 Fmg en réparation du préjudice tant matériel que moral subi n'a pas fait
l'objet d'une demande préalable ; que, cependant l'ordonnance n°60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif stipule en son article 4 alinéa 2 que " s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne
peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'administratif " ; qu'il convient ainsi de déclarer irrecevable la présent
demande ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur A Af est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de l'Instruction Publique, de la Défense, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 63/90-ADM
Date de la décision : 16/12/1992

Parties
Demandeurs : BETOMBO Benjamin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-12-16;63.90.adm ?
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