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16/12/1992 | MADAGASCAR | N°58/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 décembre 1992, 58/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A René, chau

ffeur d'Ambulance retraité, domicilié à Amboasarikely lot I B I 60 Antananarivo I,
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Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A René, chauffeur d'Ambulance retraité, domicilié à Amboasarikely lot I B I 60 Antananarivo I,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 septembre 1990 sous le n°58/90-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la cour annuler pour excès de pouvoir l'ordre de recette n°93 du 22 mars 1990 du Présicomex du Fivondronampokontany
d'Antananarivo Renivohitra d'un montant de 1.077.182 Fmg ;
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Considérant que le sieur A René, Chauffeur retraité domicilié à Amboasarikely lot I.B.I 60 Antananarivo, sollicite l'annulation de
l'ordre de recette n°93 du 22 mars 1990 d'un montant de 1.077.182 Fmg émis par le Présicomex du Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra
à son encontre à la suite d'un accident occasionnant des dégâts à une voiture ambulance appartenant audit Fivondronana ;
SUR RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 37 Bis de l'ordonnance n°76-044 du 27 décembre 1976 " ¿ Aucune action judiciaire ne peut, à peine de
nullité être intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire ou
au pouvoir central s'il s'agit du Faritany, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation ¿ " ;
Considérant que s'il est vrai que le requérant a accompli cette formalité en adressant au Présicomex du Faritany d'Antananarivo collectivité
tutélaire, un mémoire préalable demandant l'annulation de l'ordre de recette susvisé, il résulte néanmoins des pièces du dossier qu'il l'a
effectuée tardivement, c'est-à-dire en dehors du délai de recours de trois mois ; qu'en effet, il a été notifié de l'ordre de recette litigieux
le 26 mars 1990 ; et formulé son mémoire préalable suscité le 30 juillet 1990 alors qu'il aurait dû le faire au plus tard le 28 juin 1990 ;
Qu'ainsi la demande préalable de l'intéressé est frappée de forclusion et par suite, la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A René est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antananarivo, le
Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antananarivo, le Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany d'Antananarivo
Renivohitra et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58/90-ADM
Date de la décision : 16/12/1992

Parties
Demandeurs : RASOLOFO René
Défendeurs : FIVONDRONANA D'ANTANANARIVO RENIVOHITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-12-16;58.90.adm ?
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