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09/12/1992 | MADAGASCAR | N°9/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 décembre 1992, 9/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-comm

issaire de Police, domicilié $o Arthur RABESOELINA 9, rue Me Léon REALLON
Tsaralalàna A...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-commissaire de Police, domicilié $o Arthur RABESOELINA 9, rue Me Léon REALLON
Tsaralalàna Antananarivo 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 Janvier 1991 sous le
n°9/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°6673/90 du 15 novembre 1990 lui infligeant la sanction de révocation sans
suppression des droits à pension;
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Considérant que le sieur A Aa, ex-commissaire de Police sollicite l'annulation de l'arrêté n°6673/90 du 15 novembre 1990 du
Ministre de l'Intérieur qui l'a révoqué de ses fonctions sans suspension des droits à pension pour " manque de respect à l'égard de l'autorité
hiérarchique, insubordination et indiscipline doublées d'insolence " en se prévalant d'un vice de forme et d'un détournement de pouvoir ;
sur le moyen tiré du vice de forme :
Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée et entachée de vice de forme en ce qu'aucours de la procédure ayant abouti à sa
révocation, aucun de ses chefs directs n'a saisi la Direction Générale de la Police Nationale d'une faute professionnelle quelconque par lui
commise ni été consulté pour proposer des sanctions eu égard aux prescriptions édictées par l'ordonnance n°81.013 du 11 avril 1981 portant
statut des personnels de la Police Nationale et les notes de services n°124-DGPN/CODIS du 29 novembre 1985, n°2634-DGPN/SAF.1 du 18 mai 1988 et
n°1712-C$TANA/P/90 du 29 mai 1990 qui prévoient le renforcement de l'autorité des Chefs Hiérarchiques directs et la décentralisation du pouvoir
de sanctions ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance précitée " la poursuite disciplinaire du fonctionnaire de la police
nationale est exercée par le Ministre de l'Intérieur " ;
Qu'en vertu des dispositions du texte sus-énoncé, le Ministre de l'Intérieur peut légalement traduire devant le Conseil de discipline le
requérant en l'absence de toute consultation ou de proposition de ses chefs hiérarchiques directs ; qu'au demeurant les faits à lui reprochés
intéressent directement le Ministre de l'Intérieur et le mettent personnellement en cause ;
Que dès lors, le moyen soulevé doit être écarté comme non fondé ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que l'intéressé fait valoir que les griefs à lui reprochés sont le résultat d'un détournement de pouvoir ; qu'en effet, il a été
victime antérieurement dans ses affectations et promotions ;
Considérant que l'examen des pièces du dossier fait ressortir des éléments nets permettant d'établir que le requérant a manqué à ses
obligations professionnelles en refusant d'obtempérer aux ordres précis émanant de ses supérieurs et en violant carrément la règle de la
hiérarchie ;
Qu'en effet, il a adressé directement au Ministre une lettre dans laquelle il a manifesté son ressentiment en raison des persécutions dont il
aurait été victime au cours de sa carrière ; qu'il a osé dénoncer par lettres directement adressées au Premier Ministre et au Président de la
République la souffrance endurée par le personnel de la Police Nationale de la part du Ministre de l'Intérieur mais en ayant pris conscience de
la gravité de ses actes, l'intéressé a envoyé au même Ministre une lettre de repentir ;
Considérant qu'en se comportant ainsi qu'il l'a fait le sieur A a violé les dispositions statuaires régissant son corps, exigeant
de sa part en tant que fonctionnaire de la Police Nationale une stricte subordination hiérarchique dans les activités administratives et
judiciaires et au respect de la déontologie de la profession ;
Que les fautes professionnelles étant donc établies le moyen tiré du détournement de pouvoir ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens avancés n'est fondé, il échet de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du président arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Police Nationale, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 9/91-ADM
Date de la décision : 09/12/1992

Parties
Demandeurs : RAMAHAIMANANA Gérard
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-12-09;9.91.adm ?
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