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09/12/1992 | MADAGASCAR | N°60/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 décembre 1992, 60/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ac E, la

dite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême, sous n°60/90-Adm
le 31 août 1990...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ac E, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême, sous n°60/90-Adm
le 31 août 1990, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision de rejet du 31 juillet 1991 opposé à sa demande de dégrèvement de
l'Impôt sur les Revenus non salariaux au titre de l'année 1978 ;
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Considérant que le sieur A Ab Ac Aa, sollicite l'annulation de la décision n°337/DECD/CX en date du 31 juillet 1990 par
laquelle le Chef du Service de la Fiscalité de Entreprises, des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires a rejetée sa demande de
dégrèvement de l'Impôt sur les Revenus Non Salariaux (IRNS) établi au titre de l'année 1978, mis en recouvrement le 2 décembre 1988 et dont le
montant s'élève à 331.036 Fmg ;
Qu'il fait valoir que ladite imposition n'est pas fondée en ce que le Service de la Fiscalité a traduit comme cultivateur sa qualité
d'Ingénieur Agronome inscrire sur le certificat de non imposition aux taxes professionnelles pour cessation d'activité de transporteur avec son
véhicule 404 bâché marque Peugeot et l'a soumis à l'IRNS alors qu'il a travaillé au sen de la Société COMAP du 20 juin 1983 au 30 juin 1988 ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le Service de la Fiscalité a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour défaut de timbre conformément aux dispositions de
l'article 01-14-13 du Code Général des Impôts (IGI) ;
Considérant cependant qu'il ressort de la vérification de la requête qu'un timbre fiscal de 400 Fmg y a été apposé ;
Que la requête est dès lors parfaitement recevable ;
Au fond :
Considérant que l'Administration fiscale a affirmé avoir établi l'imposition suivant les éléments de train de vie du requérant sur un revenu
forfaitaire déterminé à partir du prix de la consommation annuelle en carburant conformément aux dispositions de l'article 01.02.26 bis du
Code Général des impôts ;
Considérant cependant que d'une part, un certificat de travail délivré par la Société COMAP atteste que l'intéressé y a été effectivement
salarié durant l'année 1978 ;
Que d'autre part, en obtenant une attestation de non imposition aux taxes professionnelles, il est constant que le requérant a cessé son
activité de transporteur avec son véhicule ;
Qu'enfin l'examen des fiches de paie de l'intéressé fait ressortir que les revenus du requérant ont été suffisants pour l'entretien et le
fonctionnement de son véhicule d'autant plus que sa femme elle aussi était salariée dans la Société des Pneumatique d'Antananarivo ;
Considérant que l'assujettissement du requérant à l'Impôt sur les Revenus Non Salariaux ne présentant aucun fondement, la décision
n°337/FECD/CX en date du 31 juillet 1990 encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS ,
Article premier : La décision n°337/FECD/CX du 31 juillet 1990 du Chef de Service de la Fiscalité, des Personnes Physiques et des Chiffres
d'Affaires est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Service de la Fiscalité, des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires (ex-Service des
Contributions Directes) ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre du Budget, le Chef du Service de la
Fiscalité des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 60/90-ADM
Date de la décision : 09/12/1992

Parties
Demandeurs : RANDRIAMIHARISOA Jules Félix E.
Défendeurs : Service de la Fiscalité des Entreprises des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-12-09;60.90.adm ?
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