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09/12/1992 | MADAGASCAR | N°45/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 décembre 1992, 45/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, ex-i

nfirmier à l'Hôpital Principal de Fianarantsoa, ayant pour Conseil M. Jean
Pierre DIMBI...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, ex-infirmier à l'Hôpital Principal de Fianarantsoa, ayant pour Conseil M. Jean
Pierre DIMBINIRINA, Avocat à la Cour, B.P. 16-Fianarantsoa, en l'étude duquel il a élu domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 mai 1991 sous le n°45/91-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté
n°4941-FOP/AD.2 du 28 août 1990 lui infligeant la sanction de révocation sans suppression des droits à pension ;
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Considérant que le sieur A Ab Aa ex-Infirmier de l'Assistance médicale demande l'annulation de l'arrêté n°4941-FOP/AD.2 du août
1990 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'ayant révoqué de son emploi ;
Qu'il se prévaut de la violation des articles 3 du décret n°60-050 et 6 nouveaux alinéa 2 du décret n°70-364 du 30 juin 1970 ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le requérant soutient avoir été notifié dudit arrêté le 23 janvier 1991 ;
Qu'en application des dispositions légales relatives au délai du recours en annulation d'un acte administratif il aurait dû requérir au plus
tard le 25 avril 1991 ;
Considérant que, dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe le 8 mai 1991 est frappée de forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée pour forclusion ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Santé, de la Fonction Publique, le Directeur de la
Législation et du Contentieux, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 45/91-ADM
Date de la décision : 09/12/1992

Parties
Demandeurs : RALAIVAO Jean Baptiste
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-12-09;45.91.adm ?
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