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09/12/1992 | MADAGASCAR | N°44/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 décembre 1992, 44/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ac Aa, comme

rçante, ayant pour conseil Maître RAKOTOARIMANANA, Avocat à la Cour, 4
rue Paul Ab Ae A...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ac Aa, commerçante, ayant pour conseil Maître RAKOTOARIMANANA, Avocat à la Cour, 4
rue Paul Ab Ae Ad, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 juin 1990
sous le n°44/90-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la délibération n°16/89 (Fampiarana) du 24 Octobre
1989 du Conseil populaire du Firaisampokontany d'Ambatondrazaka ;
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Considérant que la dame A Ac Aa sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n°19/89 du 24 octobre 1989
du Conseil du Firaisampokontany d'Ambatondrazaka portant réduction de superficie d'un terrain vendu par le Firaisampokontany susdit à la
requérante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que, par acte de vente à l'amiable et sous conditions résolutoires en date
du 27 octobre 1988, le Firaisampokontany d'Ambatondrazaka a vendu et cedé à la requérante une parcelle de terrain d'une superficie
approximative de 500 m² de la propriété dite lotissement Anosindrafilo titre n°1761-K lot 25 sise à Ambatondrazaka ville ;
Que, par la délibération attaquée, le Conseil populaire dudit Af a décidé unilatéralement la reduction de superficie de la
parcelle sus-spécifiée ;
Considérant que, s'agissant d'un acte d'administration d'une collectivité décentralisée relatif à son domaine privé et donc devant être regardé
comme acte de gestion des biens privés, la Cour de céans est incompétente pour en vertu de la théorie du bloc de compétence ;
Que dès lors, la requête doit être rejetée pour avoir été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée de la dame A Ac Aa et rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la Délégation Spéciale du Firaisampokontany et du
Fivondronampokontany d'Ambatondrazaka et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 44/90-ADM
Date de la décision : 09/12/1992

Parties
Demandeurs : Dame TOMPONIZATO Céline Patricia
Défendeurs : FIRAISANA D'AMBATONDRAZAKA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-12-09;44.90.adm ?
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