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09/12/1992 | MADAGASCAR | N°27/91-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 décembre 1992, 27/91-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ac, ex-E

mployé d'Administration Principal, domicilié au lot 133/AD/3602 Ad
Aa, Ae Af Aa, Fiana...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ac, ex-Employé d'Administration Principal, domicilié au lot 133/AD/3602 Ad
Aa, Ae Af Aa, Fianarantsoa I, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 mars
1991 sous le n°27/91-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir avec toutes ses conséquences de droit la décision
du CODIS du 16 novembre 1988 et l'arrêté n°1654/89-FOP/AD du 23 mars 1989 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales
le révoquant de ses fonctions avec déchéances définitive des droits éventuellement acquis à pension et incapacité à jamais d'exercer aucune
fonction publique ;
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Considérant que le sieur A Ab Ac Employé d'Administration alors qu'il était Délégué du Firaisanampokontany d'Andrainjato Nord
et Sud n'a pas pu effectuer le versement de la somme de 477.640 Fmg puisqu'il prétend avoir été victime d'un vol dans le bus ; qu durant les
mêmes circonstances, des pièces comptables y afférentes ont été perdues ;
Que devant cet état des choses, ses supérieurs hiérarchiques, estimant qu'il a commis une faute professionnelle grave, en l'occurrence un
détournement de deniers publics, l'ont traduit devant le Conseil de discipline suivant décision n°276-FOP/AD du 18 décembre 1985 ;
Que le procès-verbal n°3975-CODIS du CONSEIL de discipline réuni le 16 novembre 1988 fut ratifié le 6 décembre suivant ;
Que c'est ainsi que, par arrêté n°1654-FOP/AD du 23 mars 1989 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, l'intéressé
a été révoqué de son emploi avec déchéance définitive des droits acquis à pension ;
Considérant que c'est cette décision que le requérant défère à la censure de la Cour de céans tout en demandant en même temps l'annulation du
procès-verbal du Conseil de discipline et sa reprise en service et en solde ;
Sur la compétence :
Considérant que le représentant de l'Etat Malagasy soulève l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant en l'espèce d'une demande
gracieuse et non contentieuse (¿ " fitarainana ¿ famindraponao " ¿) ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté lui faisant grief
en avançant des moyens de droit et de fait tels que : violation des droits de la défense, atteinte au principe d'égalité de traitement,
disproportionnalité entre la faute commise et la peine encourue, inexistence de condamnation pénale, 37 années de bons et loyaux services dans
l'Administration, conséquences néfastes et irréparables sur le plan familial et social ; ce d'autant plus que la copie de la décision attaquée
a été produite au dossier ;
Que dans ces conditions, la présente requête ressortit de la compétence de la Cour de céans ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'arrêté de révocation a été notifié au requérant en juin 1990 ;
Qu'en application de l'article 4 1° de l'ordonnance n°60.048 du 22 juin 1990, il aurait dû l'attaquer au plus tard en septembre 1990 ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requête enregistrée seulement au greffe le 8 mars 1991 est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ab Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de l'Intérieur, de la Fonction Publique, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 27/91-ADM
Date de la décision : 09/12/1992

Parties
Demandeurs : RASOLONJATOVO Jean Victor
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1992-12-09;27.91.adm ?
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